Article 370-1-8 – Code civil

Article 370-1-8 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 370-1-8

L’adoptant est titulaire de l’autorité parentale concurremment avec l’autre membre du couple, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d’un exercice en commun de cette autorité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 370-1-8 C. civ.
– Les juridictions retiennent que l’adoptant acquiert l’autorité parentale “concurremment”, mais que l’exercice reste, par défaut, chez le parent déjà titulaire, sauf déclaration conjointe adressée au greffe pour mettre en place un exercice en commun.
– En pratique, les juges vérifient la réalité de la situation familiale et l’intérêt de l’enfant avant d’entériner le passage à l’exercice conjoint, et peuvent aménager les modalités d’exercice si nécessaire.
– À défaut de déclaration conjointe valide, l’adoptant conserve seulement la titularité; il ne peut pas, seul, décider des actes relevant de l’exercice quotidien de l’autorité parentale.


Jurisprudence citant cet article

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