Article 368 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 368
S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, lorsque l’adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l’adoptant. Lorsque l’adopté est mineur, la révocation de l’adoption ne peut être demandée que par le ministère public.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 368 C. civ.: la révocation de l’adoption simple est une mesure exceptionnelle, admise par les juges seulement en présence de “motifs graves”, appréciés strictement et à l’aune de l’intérêt de l’enfant. Ne suffisent pas de simples tensions familiales ou un éloignement passager; la jurisprudence exige en pratique des manquements caractérisés ou une rupture durable et profonde du lien. Quand l’adopté est mineur, seule le ministère public peut agir, afin d’éviter les instrumentalités familiales; pour un adopté majeur, l’adoptant ou l’adopté peuvent demander la révocation.
Jurisprudence citant cet article
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