Article 360 – Code civil

Article 360 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 360

L’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L’adopté continue d’appartenir à sa famille d’origine et y conserve tous ses droits. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 360 C. civ. par les juges:
– L’adoption simple est admise à tout âge, mais le consentement personnel de l’adopté est exigé dès 13 ans; pour un adopté majeur, le refus des parents biologiques n’est pas un obstacle en soi.
– Les juridictions exercent un contrôle de l’intérêt de l’adopté et écartent les démarches constitutives d’un détournement de l’institution.
– L’adoption par des ascendants (ex. grands-parents) est possible si les conditions légales sont réunies et l’équilibre familial préservé.
– Pour un adopté majeur étranger, les limites propres à l’adoption internationale des mineurs ne s’appliquent pas, et la double filiation (sans rupture des liens d’origine) demeure l’effet de principe de l’adoption simple.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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