Article 353-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 353-2
La tierce opposition à l’encontre du jugement d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l’enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 371-4 , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 353-2 C. civ.
– La tierce opposition contre un jugement d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants, condition appréciée strictement par les juges.
– La règle est de fond et déroge aux mécanismes ordinaires de procédure civile, y compris en outre‑mer, ce qui conduit à écarter les voies de contestation générales lorsqu’aucune fraude n’est démontrée.
– Les griefs constitutionnels dirigés contre cette limitation ont été écartés, la jurisprudence confirmant la volonté du législateur de sécuriser l’état des personnes et la stabilité des adoptions.
Jurisprudence citant cet article
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