Article 344 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 344
Peuvent être adoptés : 1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ; 2° Les pupilles de l’Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’Etat a consenti à l’adoption ; 3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ; 4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l’article 345.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 344 C. civ. en pratique: les juridictions vérifient d’abord l’écart d’âge minimal entre adoptant et adopté, apprécié à 15 ans en principe et 10 ans pour l’enfant du conjoint, comme une condition préalable au prononcé.
Elles peuvent toutefois écarter la règle des 15 ans pour “juste motif” au regard de l’intérêt de l’enfant et du projet familial, par exemple lorsque l’adoption s’inscrit dans une démarche de couple déjà structurée.
En matière d’enfant du conjoint, les cours retiennent classiquement que la condition d’écart d’âge est remplie dès 10 ans et apprécient le reste au prisme de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Enfin, ce contrôle s’articule avec les autres conditions légales de l’adoption et l’examen in concreto de l’intérêt de l’enfant, qui demeure déterminant.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22