Article 342-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 342-1
L’action à fins de subsides peut aussi être exercée par l’enfant d’une femme mariée, si son titre d’enfant légitime n’est pas corroboré par la possession d’état.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 342-1 C. civ. en pratique: les juges exigent d’abord l’absence de filiation paternelle légalement établie, puis vérifient l’existence de relations intimes entre la mère et le défendeur pendant la période légale de conception. La preuve est libre et faisceau d’indices admis (témoignages, messages, circonstances), le juge pouvant ordonner une expertise biologique, sans que l’action n’emporte établissement de la filiation. Si les conditions sont réunies, des subsides sont alloués selon les besoins de l’enfant et les ressources du défendeur, avec effet possible pour le passé dans une limite raisonnable. L’action demeure « subsidiaire »: si une filiation est ensuite judiciairement établie, on bascule vers les règles de contribution à l’entretien et à l’éducation, et les subsides cessent.
Jurisprudence citant cet article
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