Article 311-24-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 311-24-1
En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il résulte de l’acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l’application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 311-24-1 C. civ. en pratique: pour les naissances à l’étranger, les juges valident en principe la transcription avec le nom figurant sur l’acte étranger, sauf si les parents ont, au moment de la demande de transcription, exercé de façon concordante l’option pour la loi française. Ils contrôlent que l’option est ponctuelle (pas rétroactive), dépourvue de fraude, et que le choix n’est pas contraire à l’ordre public international (ex. mentions manifestement illicites). Le parquet peut s’opposer à la transcription en cas d’irrégularité probante de l’acte ou de fraude, le juge appréciant in concreto la régularité de l’état civil étranger et la cohérence de la filiation et du nom. En cas de difficultés, la solution retenue vise à préserver la stabilité de l’identité de l’enfant tout en respectant la hiérarchie des règles de conflit et les garanties d’ordre public.
Jurisprudence citant cet article
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