Article 297-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 297-1
Lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps. Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s’il les accueille, prononce à l’égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, lorsque des époux déposent à la fois une demande de divorce et une demande de séparation de corps, les juges commencent par vérifier si les conditions du divorce sont réunies et prononcent ce dernier en priorité; à défaut, ils statuent sur la séparation de corps.
Si les deux demandes sont fondées sur la faute, elles sont examinées simultanément et, lorsque des fautes réciproques sont retenues, la solution usuelle est le divorce aux torts partagés.
La finalité jurisprudentielle est d’éviter des décisions contradictoires et de privilégier la dissolution définitive du lien matrimonial dès que ses conditions légales sont établies.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22