Article 268-1 – Code civil

Article 268-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 268-1

Quand le divorce est prononcé sur demande acceptée par l’autre conjoint, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu’il avait consentis à l’autre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article 268-1 en vigueur dans le Code civil. En pratique, la jurisprudence applique l’article 268 en exigeant des conclusions concordantes au moment de l’homologation des conventions pendant l’instance, de sorte qu’un revirement d’un époux fait obstacle à l’homologation car l’accord ne reflète plus une volonté commune. Si vous visiez bien l’article 268 (et non 268-1), je peux vous donner une synthèse plus ciblée des principaux arrêts.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture