Article 268-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 268-1
Quand le divorce est prononcé sur demande acceptée par l’autre conjoint, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu’il avait consentis à l’autre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article 268-1 en vigueur dans le Code civil. En pratique, la jurisprudence applique l’article 268 en exigeant des conclusions concordantes au moment de l’homologation des conventions pendant l’instance, de sorte qu’un revirement d’un époux fait obstacle à l’homologation car l’accord ne reflète plus une volonté commune. Si vous visiez bien l’article 268 (et non 268-1), je peux vous donner une synthèse plus ciblée des principaux arrêts.
Jurisprudence citant cet article
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