Article 265-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 265-2
Les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 265-2 C. civ.
– Le divorce est sans effet sur les droits des tiers nés de conventions conclues avec l’un ou l’autre époux: baux, prêts, cautions, actes notariés ou commerciaux restent opposables; les créanciers conservent leurs recours.
– Les ex‑époux ne peuvent pas opposer le jugement de divorce pour se soustraire à des engagements antérieurs, sauf à invoquer un moyen de droit commun (nullité, extinction, inopposabilité spécifique).
Jurisprudence citant cet article
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