Article 245 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 245
Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 245 C. civ. par la jurisprudence:
– Le juge examine la demande en divorce pour faute même si l’époux demandeur a lui-même commis des fautes; ces fautes peuvent toutefois retirer aux griefs reprochés à l’autre leur gravité suffisante.
– Les fautes du défendeur peuvent être invoquées reconventionnellement; si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
– En pratique, les juges apprécient concrètement la gravité et l’imputabilité des manquements (violences, adultère, abandon, etc.) et peuvent écarter les griefs excusés par le contexte, ou retenir des torts exclusifs quand un comportement rend la vie commune intolérable.
Jurisprudence citant cet article
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