Article 218 – Code civil

Article 218 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 218

Un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 218 C. civ. (mandat entre époux)
La jurisprudence exige la preuve d’un mandat exprès et interprète strictement son étendue, tout en admettant au besoin un mandat tacite ou apparent lorsque le comportement et les circonstances le justifient, avec un contrôle serré pour les actes de disposition.
Les effets suivent le droit commun du mandat: les engagements pris dans les limites des pouvoirs obligent le mandant, et même en cas de détournement de pouvoir, l’obligation subsiste sauf si le tiers savait ou ne pouvait ignorer l’abus.
En pratique, le juge vérifie la connaissance des tiers, la régularité de la représentation et la possibilité de révocation du mandat, et distingue le mandat conventionnel de l’hypothèse voisine du mandat tacite de l’article 1540 C. civ.


Jurisprudence citant cet article

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