Article 207-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 207-1
La succession de l’époux prédécédé doit les aliments à l’époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement. La pension alimentaire est prélevée sur l’hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l’article 927.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges n’exonèrent un enfant de l’obligation alimentaire que de manière exceptionnelle lorsque le parent créancier a commis une « faute grave » envers lui (violences, abandon, injures ou manquements caractérisés), appréciée in concreto et strictement. La charge de la preuve incombe au débiteur qui invoque la faute, et la sanction peut être une exclusion totale ou une simple réduction de l’obligation selon la gravité. À défaut d’une telle faute, les juridictions fixent la contribution « à proportion du besoin et de la fortune » en appliquant classiquement les articles 205 et 208 du Code civil.
Jurisprudence citant cet article
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