Article 192 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 192
Si le mariage n’a point été précédé de la publication requise ou s’il n’a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et la célébration n’ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l’officier public une amende qui ne pourra excéder 4,5 euros et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 192 C. civ.: les irrégularités de publication (absence de publications, non‑respect des délais, défaut de dispense) n’entraînent pas, à elles seules, la nullité du mariage; elles donnent lieu à des amendes infligées par le procureur, visant l’officier d’état civil et, le cas échéant, les époux ou leurs représentants.
La jurisprudence traite donc ces manquements comme des infractions formelles, en privilégiant la sanction pécuniaire plutôt que l’annulation, sauf fraude touchant à des conditions substantielles du mariage.
Les juges apprécient in concreto la gravité et la bonne foi, ce qui peut moduler l’ampleur de la sanction, sans exiger la preuve d’un grief pour constater l’irrégularité.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22