Article 172 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 172
Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 172 C. civ.: l’opposition au mariage n’est recevable que de la part des titulaires légaux (parents, à défaut ascendants), à peine d’irrecevabilité, et les juridictions en contrôlent strictement la qualité pour agir et la bonne foi. La signification régulière de l’acte d’opposition est décisive: elle suspend la célébration jusqu’à ce que le juge statue, mais tout vice de forme ou de qualité fait tomber l’opposition. Le contrôle du juge est concret: il vérifie l’existence d’un empêchement sérieux (consentement, âge, bigamie, liens prohibés), rejette les oppositions dilatoires et peut allouer des dommages-intérêts en cas d’abus. Si l’empêchement n’est pas caractérisé, l’opposition est levée et le mariage peut être célébré immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22