Article 159 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 159
S’il n’y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 159 C. civ.
– Le juge vérifie strictement l’impossibilité de recueillir le consentement des père, mère ou aïeuls, qui doit être prouvée de façon concrète (absence, incapacité, disparition avérée), faute de quoi l’article 159 ne joue pas.
– À défaut de ces consentements, l’autorisation peut être donnée par le conseil de famille, réuni et contrôlé par le juge, qui apprécie l’intérêt du mineur et l’absence de pression ou de fraude.
– Ce mécanisme ne déroge pas aux autres conditions du mariage des mineurs: il s’articule avec le contrôle d’âge, de consentement libre et de capacité, et n’est pas un “passe‑droit” en cas de refus simplement injustifié des ascendants.
Jurisprudence citant cet article
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