Article 82 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 82
L’officier de police sera tenu de transmettre de suite à l’officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé. L’officier de l’état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 82 C. civ.
– Les juges vérifient surtout la diligence de l’officier de police et de l’état civil dans la transmission et l’inscription du décès, mais les retards ou irrégularités de forme n’emportent pas, en principe, nullité de l’acte de décès, sauf fraude ou atteinte prouvée aux droits des intéressés.
– L’acte de décès régulièrement établi conserve sa force probante jusqu’à inscription de faux; les contestations portent alors sur la preuve du décès ou l’identité du défunt, non sur de simples manquements administratifs.
– Des manquements graves peuvent toutefois engager la responsabilité de la commune ou de l’État (faute dans le service de l’état civil), avec réparation du préjudice causé.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22