Article 61-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 61-4
Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants. De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 61-4 C. civ. en pratique: les décisions de changement de prénom/nom doivent être portées en marge des actes d’état civil de l’intéressé, et le cas échéant de son conjoint, partenaire PACS et de ses enfants, afin d’être opposables aux tiers.
Pour les décisions étrangères, l’inscription marginale ne se fait qu’après contrôle par le procureur de la République de leur régularité internationale et de la conformité à l’ordre public, puis instruction d’apposer la mention.
L’absence ou le retard de mention n’affecte pas la validité de la décision mais peut en retarder l’opposabilité et la mise à jour coordonnée des actes liés; les règles de publicité des articles 100 et 101 s’appliquent.
Jurisprudence citant cet article
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