Article 61-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 61-1
Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. Un décret portant changement de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai pendant lequel l’opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 61-1 C. civ.: les juges apprécient “l’intérêt légitime” au changement de nom de façon concrète, en admettant notamment les cas de nom ridicule ou infamant, d’usage prolongé d’un autre nom, de risques de confusion, de protection de l’enfant ou encore pour se détacher d’un parent violent, tandis que la simple convenance personnelle est écartée.
Ils vérifient l’absence de fraude et l’atteinte aux droits des tiers, et arbitrent surtout à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La preuve repose sur des éléments concrets d’“usage” ou de préjudice: attestations, documents administratifs, pièces d’état civil, etc.
Jurisprudence citant cet article
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