Article 53 – Code civil

Article 53 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 53

Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l’état des registres ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 53 C. civ. fonde un contrôle large du parquet sur les registres d’état civil: le procureur vérifie, dresse PV des irrégularités, poursuit les manquements des officiers et requiert les amendes prévues.
La jurisprudence en tire deux effets concrets: 1) les mentions et transcriptions sensibles sont souvent subordonnées à une “vérification d’opposabilité” par le procureur, qui peut refuser en cas d’acte irrégulier, falsifié ou non conforme à l’ordre public ou au DIP français; 2) les fautes des officiers peuvent entraîner sanctions et rectifications judiciaires des actes.
En contentieux, les juges valident ce pouvoir de filtre du parquet et contrôlent ensuite la légalité des décisions du procureur comme des rectifications ordonnées.


Jurisprudence citant cet article

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