Article 47 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 47
Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 47 C. civ.: un acte d’état civil étranger fait foi s’il est rédigé dans les formes du pays, sauf si l’administration ou la partie qui le conteste prouve son irrégularité, sa falsification, ou l’inexactitude des faits qu’il relate. Le juge apprécie souverainement les indices de fraude et peut ordonner des vérifications (législation locale, comparaisons, expertises, y compris ADN en filiation). En pratique, la transcription ou la reconnaissance peuvent être refusées seulement sur la base d’éléments précis et concordants, pas de simples soupçons. Les contentieux typiques portent sur naissances, mariages ou filiations à l’étranger, avec un contrôle renforcé en cas d’indices de fraude à la loi, tout en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.
Jurisprudence citant cet article
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