Article 38 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 38
L’officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer. Il sera fait mention sur les actes de l’accomplissement de ces formalités.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 38 C. civ.: le juge vérifie surtout que l’officier d’état civil a lu l’acte aux comparants et en a porté mention, et que les parties ont signé. À défaut, l’irrégularité est de forme et n’entraîne nullité que s’il est justifié d’un grief concret (régime des actes d’état civil), sinon l’acte conserve sa force probante. La preuve de la lecture et de la signature résulte de la mention portée à l’acte, dont l’absence peut être couverte si la régularité matérielle et le consentement des comparants ne sont pas sérieusement contestés. En pratique, les juridictions exigent donc la démonstration d’une atteinte effective aux droits des intéressés pour écarter l’acte ou en ordonner la rectification.
Jurisprudence citant cet article
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