Article 38 – Code civil

Article 38 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 38

L’officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer. Il sera fait mention sur les actes de l’accomplissement de ces formalités.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 38 C. civ.: le juge vérifie surtout que l’officier d’état civil a lu l’acte aux comparants et en a porté mention, et que les parties ont signé. À défaut, l’irrégularité est de forme et n’entraîne nullité que s’il est justifié d’un grief concret (régime des actes d’état civil), sinon l’acte conserve sa force probante. La preuve de la lecture et de la signature résulte de la mention portée à l’acte, dont l’absence peut être couverte si la régularité matérielle et le consentement des comparants ne sont pas sérieusement contestés. En pratique, les juridictions exigent donc la démonstration d’une atteinte effective aux droits des intéressés pour écarter l’acte ou en ordonner la rectification.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture