Article 32 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 32
Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 32 C. civ.: la jurisprudence l’applique comme un régime spécial lié aux anciens transferts de souveraineté, en articulant strictement ses conditions avec les règles de preuve de la nationalité. Les juges exigent des actes d’état civil fiables et probants (art. 47) et mettent à la charge du demandeur la démonstration de la filiation, de l’identité et, le cas échéant, d’une possession d’état, en contrôlant cumulativement les conditions du texte. Ils combinent souvent l’art. 32 avec l’art. 30-3 (présomption irréfragable de perte par désuétude en cas de fixation durable à l’étranger) pour écarter les prétentions si les conditions ne sont pas remplies. Pour le cadre normatif, voir la fiche interne “Article 32 du Code civil”.
Jurisprudence citant cet article
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