Article 29-2 – Code civil

Article 29-2 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 29-2

La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le code de procédure civile.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 29-2 C. civ. en pratique: le juge vérifie d’abord la source alléguée de la nationalité, en particulier la filiation et la date à laquelle elle a été légalement établie, en exigeant des actes probants au sens de l’article 47 C. civ. et en retenant que l’enfant doit être né d’un parent déjà français, la filiation devant être établie pendant la minorité.
À défaut de chaîne de filiation fiable ou en cas de discordances d’identité, la demande est rejetée; la possession d’état n’est admise qu’à titre de présomption lorsque la nationalité ne peut avoir sa source que dans la filiation, et doit être constante pour l’intéressé et le parent transmettant.
En contentieux issus des indépendances, les juridictions appliquent strictement les textes combinés (conservation, déclarations, domicile, non‑conferral d’une nationalité nouvelle) et la charge de la preuve pèse sur le demandeur non titulaire d’un CNF.


Jurisprudence citant cet article

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