Article 1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1
Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1 C. civ. par les juges:
– Un texte n’est opposable qu’après sa publication régulière: la loi et les règlements entrent en vigueur le lendemain du JO, sauf date spéciale; à défaut ou en cas de vice de publication, ils ne sont pas opposables.
– Le JO électronique vaut publication régulière, et le juge administratif exige, au nom de la sécurité juridique, des mesures transitoires quand un texte nouveau bouleverse des situations (CE, « KPMG », 2006).
– Les actes individuels ne sont opposables qu’après notification à l’intéressé; l’ignorance de la loi n’excuse pas, mais un défaut de publicité peut faire obstacle à l’opposabilité.
– Pour l’outre‑mer et certaines collectivités, l’entrée en vigueur suit les modalités de publication ou d’extension prévues par le texte.
Jurisprudence citant cet article
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