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Référence de l’arrêt : Cour d’appel d’Orléans, le 21 décembre 2023, n°21/02047
Synthèse des faits : La société [N] Logistique a interjeté appel d’un jugement du tribunal de commerce d’Orléans qui l’a condamnée à restituer des produits à la SAS Beauté Prestige International et à la SA Les Salons du Palais Royal, et à payer des sommes dues.
La Cour d’appel constate le désistement d’appel de la société [N] Logistique, le déclare parfait, constate l’extinction de l’instance et condamne la société [N] Logistique aux dépens d’appel.
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Commentaire d’arrêt juridique1°) Le sens de la décision
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans le 21 décembre 2023 a pour objet de statuer sur l’appel interjeté par la société [N] Logistique à l’encontre d’un jugement du Tribunal de commerce d’Orléans du 24 juin 2021. XXX ce jugement, le tribunal avait déclaré que la société [N] Logistique retenait abusivement des produits appartenant à la SAS Beauté Prestige International et à la SA Les Salons du Palais Royal, et avait ordonné la restitution des marchandises. La cour d’appel a constaté le désistement de l’appel de la société [N] Logistique, déclarant ainsi l’extinction de la procédure. Cela signifie que la décision du tribunal de commerce est confirmée et maintenue, la société [N] Logistique n’ayant plus d’intérêt à contester cette décision.
La décision est donc claire dans son sens : elle valide le jugement de première instance et met fin à la procédure d’appel de la société [N] Logistique, qui a reconnu avoir exécuté la décision initiale.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision peut être jugée sous plusieurs angles. Premièrement, la solution est heureuse car elle respecte le principe de la force obligatoire des jugements rendus par le tribunal de commerce. En confirmant la décision de première instance, la cour d’appel garantit la sécurité juridique, essentielle dans les relations commerciales.
D’un autre côté, on peut critiquer le fait que la cour ne se soit pas prononcée sur le fond du litige concernant les responsabilités de chaque partie, ce qui aurait pu apporter davantage de clarté et de guidance pour des cas similaires futurs. Néanmoins, la décision est cohérente avec le respect des engagements contractuels, ce qui est fondamental dans le cadre des relations commerciales.
3°) La portée de la décision
La portée de cet arrêt est significative en ce qu’elle réaffirme la nécessité pour les parties de respecter les décisions de justice et d’exécuter les jugements, même en cas d’appel. En ce sens, cette décision contribue à renforcer la confiance dans le système judiciaire, incitant ainsi les entreprises à se conformer aux décisions des tribunaux de commerce.
Sur le plan juridique, cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure qui valorise l’exécution des décisions judiciaires. Il n’apporte pas de modification majeure au droit positif, mais il rappelle l’importance de la diligence dans le respect des engagements contractuels et des décisions judiciaires. En conclusion, cette décision, en confirmant le jugement de première instance, rappelle aux acteurs du marché que la justice a un rôle prépondérant dans la régulation des litiges commerciaux, et souligne l’importance de la bonne foi dans l’exécution des contrats.
Texte intégral de la décision
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/12/2023
la SCP XXX – FIRKOWSKI
la SELARL XXX-XXX
ARRÊT du : 21 DECEMBRE 2023
N° : 260 – 23
N° RG 21/02047
N° Portalis DBVN-V-B7F-GNBR
XXX : Jugement du Tribunal de XXX d’XXX en date du 24 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 2]8
S.A.S. [N] LOGISTIQUE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit sège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me XXX, membre de la SCP XXX – XXX, avocat au barreau d’XXX, et pour avocat plaidant Me XXX, membre de la SELARL XXX, avocat au barreau de XXX
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 1]2
La SASU BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL
Exerçant sous l’enseigne commerciale [G] EMEA,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me XXX, membre de la SELARL XXX-XXX, avocat au barreau d’XXX, et pour avocat plaidant Me XXX, membre de l’AARPI XXX avocats, avocat au barreau de XXX
La SA LES SALONS DU PALAIS ROYAL [G],
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me XXX, membre de la SELARL XXX-XXX, avocat au barreau d’XXX, et pour avocat plaidant Me XXX, membre de l’AARPI XXX avocats, avocat au barreau de XXX
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Juillet 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du XXX 16 XXX 2023, à 14 heures, Madame XXX, Président de la chambre commerciale à la Cour d’XXX d’ORLEANS, en charge
du rapport, Madame XXX, XXX, et Monsieur XXX, XXX, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame XXX, Président de la chambre commerciale à la Cour d’XXX d’XXX, Madame XXX, XXX, et Monsieur XXX, XXX, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame XXX, Président de la chambre commerciale à la Cour d’XXX d’ORLEANS,
Madame XXX, XXX,
Monsieur XXX, XXX,
Greffier :
Madame XXX, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce a :
– dit que la société [N] Logistique retient abusivement des produits appartenant à la SAS Beauté Prestige International, exerçant sous le nom commercial [G] Emea, et à la SA Les Salons du Palais Royal [G],
– enjoint à la société [N] Logistique, sous peine du versement d’une astreinte fixée à 10 000 euros par jour de retard qui courra 2 jours ouvrés à compter de la signification du jugement, de restituer à la XXX International, exerçant sous le nom commercial [G] Emea, et à la SA Les Salons du Palais Royal [G] les marchandises objet des commandes n° 3004638660, n° 3004654962, n° 3004655284 et n° 3004742709 retenues dans les locaux situés à Saran,
– débouté la SAS Beauté Prestige International, exerçant sous le nom commercial [G] Emea, et la SA Les Salons du Palais Royal [G] de leur demande de communication des éléments relatifs aux conditions opérationnelles et
juridiques dans lesquelles la société [N] Logistique sous-traite ses prestations prévues aux contrats,
– condamné la société [N] Logistique à payer la facture n° 1100000000 d’un montant de 398302,59 euros établie par la SAS Beauté Prestige International, exerçant sous le nom commercial [G] Emea, à son échéance,
– débouté la SAS Beauté Prestige International, exerçant sous le nom commercial [G] Emea, et la SA Les Salons du Palais Royal [G] de leur demande d’inventaire physique complet,
– débouté la SAS Beauté Prestige International, exerçant sous le nom commercial [G] Emea, et la SA Les Salons du Palais Royal [G] de leur demande de centraliser l’ensemble des stocks [G],
– enjoint à la société [N] Logistique, sous peine du versement d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard commençant à courir 2 jours ouvrés à compter de la signification du jugement à intervenir, de mettre à la disposition de la SAS Beauté Prestige International, exerçant sous le nom commercial [G] Emea, et la SA Les Salons du Palais Royal [G] l’ensemble des produits stockés hors du bâtiment M,
– dit que la SAS Beauté Prestige International, exerçant sous le nom commercial [G] Emea, et la SA Les Salons du Palais Royal [G] demeurent redevables en tout état de cause du coût du stockage de ces palettes au moins jusqu’au terme du contrat,
– débouté la société [N] Logistique de toute autre demande, fin ou conclusion,
– condamné la société [N] Logistique à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la la SAS Beauté Prestige International, exerçant sous le nom commercial [G] Emea, et la SA Les Salons du Palais Royal [G],
– condamné la société [N] Logistique aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros.
Suivant déclaration du 19 juillet 2021, la SAS [N] Logistique a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement expressément énoncés lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembr
e 2023, la société [N] Logistique demande à la cour de :
Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile,
– lui donner acte de ce qu’elle se désiste du présent appel,
en conséquence,
– dire et juger éteinte la présente procédure,
– dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, la société Beauté Prestige International et la société Les Salons du Palais Royal [G] demandent à la cour de:
Vu les articles 544, 1103, 1104 et 1383-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
– déclarer mal fondé l’appel de la société [N] Logistique, l’en débouter,
par conséquent,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que [N] retenait abusivement des produits appartenant à [G],
condamné [N] à payer la facture n° 1100000000 d’un montant de 398 302,59 euros à son échéance,
débouté [N] de toute autre demande, fin ou conclusion,
condamné [N] à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– débouter la société [N] Logistique de toutes demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
– condamner la société [N] Logistique à payer aux sociétés Beauté Prestige International et Les XXX du XXX [G] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre 2023 et l’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il est constant que n’est pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société
[N] Logistique fait valoir qu’elle a exécuté le jugement entrepris et qu’elle n’a plus aujourd’hui d’intérêt à poursuvire la présente procédure d’appel compte tenu d’un jugement du tribunal de commerce d’Orléans rendu le 22 juin 2023 aux termes duquel la société Geodis a été condamnée à lui rembourser la somme de 398 302,59 euros XXX correspondant à la valeur des marchandises [G] volées dans ses entrepôts ; que la société Geodis a exécuté ce jugement devenu définitif;
qu’elle entend donc se désister sans réserve de son appel formé à l’encontre du jugement du 24 juin 2021 du tribunal de commerce d’Orléans, ce dont il convient de prendre acte.
Les sociétés Beauté Prestige International et Les Salons du Palais Royal [G], intimées, n’ont formé aucun appel incident ni demande incidente, de sorte que le désistement d’appel de la société [N] Logistique n’a pas besoin d’être accepté pour produire son effet extinctif et entraîner le dessaisissement de la cour, étant précisé qu’en vertu de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société [N] Logistique, auteur du désistement, supportera les frais de l’instance éteinte, en ce compris une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Beauté Prestige International et Les Salons du Palais Royal [G] qui ont dû engager des frais pour faire valoir leur défense en appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société [N] Logistique,
Le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société [N] Logistique aux dépens d’appel,
Condamne la société [N] Logistique à verser aux sociétés Beauté Prestige International et Les XXX du XXX [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame XXX C
HEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’XXX d’XXX, présidant la collégialité et Madame XXX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX