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Cour d’appel de Paris, le 28 mars 2025, n°24/06348
L’affaire concerne un litige entre la société Steel Renov et M. [B] au sujet de travaux de toiture. La société a assigné M. [B] pour le paiement de factures liées à ces travaux, mais le juge de la mise en état a déclaré l’action irrecevable pour cause de prescription.
La Cour d’appel infirme la décision de première instance, considérant que l’action en paiement a été engagée dans le délai de deux ans à compter de l’achèvement des travaux, et rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Les parties conservent leurs propres dépens.
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Commentaire d’arrêt juridique1°) Le sens de la décision
L’arrêt du Cour d’appel de Paris rendu le 28 mars 2025 se prononce sur l’appel interjeté par la société Steel Renov à l’encontre d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Sens qui avait déclaré son action irrecevable. La Cour a décidé d’infirmer cette ordonnance, affirmant que l’action en paiement engagée par la société Steel Renov était recevable, car elle avait été intentée dans le délai de prescription de deux ans suivant l’achèvement des travaux, conformément à l’article L. 218-2 du code de la consommation. La Cour a également rejeté la demande d’expertise formulée par M. [B], considérant que cette demande ne pouvait être examinée en l’absence d’un jugement sur le fond. Le sens de la décision réside donc dans la reconnaissance de la recevabilité de l’action de Steel Renov et dans la confirmation du rejet de la demande d’expertise par le tribunal de première instance.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision peut être considérée comme positive dans la mesure où elle clarifie les conditions de recevabilité des actions en paiement dans le cadre des travaux réalisés par des professionnels. En adoptant une interprétation qui privilégie le point de départ du délai de prescription à la date d’achèvement des travaux, la Cour s’inscrit dans une logique de protection des créanciers, favorisant ainsi la sécurité juridique. Toutefois, la décision peut également susciter des critiques, notamment en ce qui concerne le rejet de la demande d’expertise, qui pourrait priver M. [B] d’un moyen de défense essentiel face aux allégations de travaux non réalisés. La cohérence de la décision est à souligner, car elle répond de manière logique aux arguments des parties et respecte les dispositions légales en vigueur.
3°) La portée de la décision
La portée de cet arrêt est double. Sur le plan juridique, il renforce l’idée selon laquelle le délai de prescription pour les actions en paiement dans le cadre de travaux de construction court à compter de l’achèvement des travaux, ce qui pourrait inciter les entreprises à être plus rigoureuses dans la gestion de leurs créances. De plus, cette décision pourrait avoir des implications sur la manière dont les juridictions interprètent et appliquent les règles de prescription en matière de contrats de construction. Sur le plan pratique, la décision pourrait influencer les comportements des entrepreneurs en matière de facturation et de relations avec leurs clients, incitant à une plus grande clarté et précision dans les devis et les conditions de paiement. En somme, cet arrêt a le potentiel de modifier les pratiques dans le secteur de la construction et d’affiner la jurisprudence relative aux délais de prescription en matière contractuelle.