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Cour d’appel de Paris, le 7 mars 2025, n°24/19282
La société [X] [M] a interjeté appel le 14 novembre 2024 contre une ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige la concernant avec la société Immorente.
La Cour déclare la caducité de la déclaration d’appel formée par la société [X] [M] pour non-remise de ses conclusions dans le délai imparti et condamne cette dernière aux dépens d’appel.
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Commentaire d’arrêt : Cour d’appel de Paris, le 7 mars 2025, n°24/19282
1°) Le sens de la décision
La décision rendue par la Cour d’appel de Paris, en date du 7 mars 2025, porte sur la caducité de la déclaration d’appel formée par la société [X] [M]. Cette caducité a été prononcée en raison du non-respect du délai imparti pour la remise de conclusions, tel que stipulé par l’article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile. En effet, l’appelante avait deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions, délai qui a expiré sans que celles-ci ne soient soumises. Le sens de cette décision est clair : elle rappelle aux parties l’importance de respecter les délais impartis lors des procédures d’appel, sous peine de voir leur déclaration déclarée caduque.
2°) La valeur de la décision
Cette décision a une valeur significative sur le plan théorique et pratique. Sur le plan théorique, elle souligne l’importance du respect des délais dans le cadre des procédures d’appel, une règle essentielle pour garantir l’efficacité et la rapidité de la justice. En ce sens, la décision est louable, car elle renforce la discipline procédurale. Toutefois, on peut critiquer le manque d’exceptions possibles qui auraient pu être envisagées en cas de force majeure ou de circonstances atténuantes qui auraient empêché l’appelante de respecter le délai. XXX soulève des questions sur la rigidité du système procédural et sur les droits des parties impliquées.
3°) La portée de la décision
La portée de cette décision est importante, car elle établit un précédent concernant la rigueur avec laquelle la cour appliquera les règles de procédure. En confirmant la caducité de l’appel, la cour renforce l’idée que le non-respect des délais ne sera pas toléré, ce qui pourrait avoir un effet dissuasif sur d’autres parties envisageant de faire appel. En outre, cette décision pourrait inciter les avocats à être plus vigilants dans la gestion des délais, afin d’éviter des conséquences néfastes pour leurs clients. En somme, cette décision précise et renforce l’état du droit positif en matière de procédure civile, tout en rappelant l’importance de la diligence dans le cadre des recours.
Texte intégral de la décision
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 24/19282 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMDY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Novembre 2024
Date de saisine : 27 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/01171 rendue par le Président du TJ de XXX le 16 XXX 2024
Appelante :
S.A.S.U. XXX [X] [M] Présidente de la XXX : [M] [I] [X], représentée par Me XXX, avocat au barreau de XXX, XXX
Intimée :
S.C. IMMORENTE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me XXX de la SELARL LX XXX-XXX-XXX, avocat au barreau de XXX, XXX – N° du dossier 2475151
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(circuit court)
(n° , 2 pages)
XXX, XXX LAGEMI, président de chambre,
Assistée de XXX BELCOUR, greffière,
Vu l’appel interjeté par la société [X] [M] le 14 novembre 2024 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société Immorente ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 12 décembre 2024 ;
Vu la constitution de la partie intimée en date du 18 décembre 2024 ;
Vu l’avis de caducité adressé par le greffe le 14 février 2025 pour défaut de remise des conclusions de l’appelante dans le délai qui lui était imparti ;
Vu l’absence d’observations de l’appelante ;
SUR CE
L’article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses
conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelante disposait d’un délai de deux mois à compter du 12 décembre 2024 pour remettre à la cour et notifier ses conclusions à l’intimée.
N’ayant pas remis et notifié ses conclusions dans le délai de deux mois courant à compter de la date susvisée et expirant le 12 février 2025, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 14 novembre 2024 par la société [X] [M] ;
Condamnons la société [X] [M] aux dépens d’appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 07 Mars 2025
Le greffier Le Président
Copie au dossier – Copie aux représentants – Copie aux parties