Cour d’appel de Colmar, le 19 décembre 2024, n°23/03805

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Cour d’appel de Colmar, le 19 décembre 2024, n°23/03805

Synthèse des faits
Mme [B] [T] et d’autres parties ont interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse concernant des préjudices subis suite à un accident de la circulation survenu en 2006. La Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est a formé appel incident.

Réponse de la juridiction
La cour infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse, homologuant les transactions conclues entre les parties et condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est aux dépens de première instance et d’appel.

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Commentaire d’arrêt juridique : Cour d’appel de Colmar, 19 décembre 2024, n°23/038051°) Le sens de la décision

La décision rendue par la Cour d’appel de Colmar le 19 décembre 2024 a pour objet de trancher un litige relatif à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [B] [T] suite à un accident de la circulation survenu en 2006. La cour infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 mars 2023, rectifié par deux jugements du 27 juin 2023, et homologue plusieurs transactions conclues entre les parties, notamment entre la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est – Groupama Grand Est et les victimes. La décision vise ainsi à valider les accords transactionnels qui mettent fin aux litiges relatifs aux indemnités dues à chaque partie en conséquence de l’accident.

Il est essentiel de préciser que le sens de la décision est clair : elle consacre l’accord des parties sur les modalités d’indemnisation, en reconnaissant que les montants dus ont été perçus et que les créances de la CPAM du Haut-Rhin ont été intégralement réglées. Cela met en lumière l’importance des transactions dans le cadre des litiges d’indemnisation.

2°) La valeur de la décision

La valeur de cette décision peut être appréciée positivement, car elle respecte les principes de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation tels que prévus par la loi n°85-677. La cour a su établir un équilibre entre les droits des victimes et les obligations des assureurs, en homologuant des transactions qui permettent de clore le litige de manière amiable.

Cependant, on peut également soulever quelques critiques. La décision ne détaille pas les motivations précises qui ont conduit à l’homologation des transactions, ce qui pourrait laisser planer une certaine incertitude quant aux critères appliqués par la cour. Par ailleurs, la rapidité avec laquelle la cour a validé les transactions pourrait être questionnée, notamment en ce qui concerne l’examen approfondi des circonstances entourant l’accident et les préjudices subis. Néanmoins, il est à noter que cette approche pourrait favoriser une résolution rapide des litiges, dans l’intérêt des parties concernées.

3°) La portée de la décision

La portée de cette décision est significative, car elle a le potentiel de servir de précédent dans des affaires similaires concernant des accidents de la circulation et les modalités d’indemnisation. En homologuant les transactions, la cour affirme la validité des accords amiables dans le cadre des procédures d’indemnisation, ce qui pourrait encourager d’autres parties à privilégier des solutions amiables plutôt que de s’engager dans des litiges prolongés.

En outre, la décision rappelle l’importance de la transparence et du consentement des parties dans les transactions d’indemnisation, et souligne que la CPAM ne peut revendiquer de créances une fois que les montants dus ont été réglés. Cela pourrait influencer les pratiques futures des assureurs et des victimes en matière de négociation d’indemnités.

En conclusion, cet arrêt de la Cour d’appel de Colmar, tout en affirmant des principes établis, ouvre la voie à des réflexions sur l’équilibre entre les droits des victimes et les procédures d’indemnisation, tout en soulignant le rôle crucial des transactions dans la résolution des litiges.

Texte intégral de la décision

MINUTE N° 516/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 19 octobre 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈXXX

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03805 –

N° Portalis DBVW-V-B7H-IFOU

Décision déférée à la cour : 31 mars 2023 rectifiée le 27 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTS :

Madame [B] [T], actuellement sous le régime de la curatelle renforcée, assistée de son curateur l’APAMAD,

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [K] [T] et

Madame [G] [X] épouse [T]

demeurant tous deux [Adresse 4]

Monsieur [U] [T]

demeurant [Adresse 5]

L’APAMAD, association tutélaire prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de curateur de Mme [B] [T]

ayant siège [Adresse 8]

représentés par Me XXX de la SELARL LX XXX, avocat à la cour

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

La Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1] à

[Localité 6]

représentée par Me XXX-XXX de la SELARL XXX, avocat à la cour

INTIMÉE :

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 7]

non représentée, régulièrement assignée le 29 janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames XXX-XXX et XXX, conseillères, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame XXX, présidente de chambre

Madame XXX-XXX, conseillère

Madame XXX, conseillère

qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame XXX-XXX

ARRÊT réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame XXX, présidente, et Madame XXX-XXX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 6 octobre 2014, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du XXX a attrait Mme [B] [T], et son curateur, l’Apamad, M. [K] [T] et Mme [G] [X], épouse [T], ses parents, M. [U] [T], son frère, et la CPAM du Haut-Rhin, devant le tribunal de XXXe instance de Mulhouse aux fins de liquidation des préjudices subis par Mme [B] [T] suite à un accident de la circulation dont elle a été victime le XXX décès 3 2006.

Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2023, rectifié par deux jugements du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est à payer différents montants aux consorts [T].

Par une déclaration d’appel du 19 octobre 2023, Mme [B] [T], assistée de l’Apamad, en sa qualité de curateur, M. [K] [T], Mme [G] [X], épouse [T] et M. [U] [T] ont interjeté appel de ce jugement et des deux jugements rectificatifs du 27 juin 2023, en intimant la CPAM du Haut-Rhin et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est.

La Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est – Groupama Grand Est a formé appel incident par conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024.

Par ordonnance du 29 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement d’appel de M. [U] [T].

Par des conclusions conjointes en date du 6 novembre 2024, Mme [B] [T], l’Apamad, M. [K] [T], Mme [G] [T], née [X], et la Caisse régionale d’assurances mutuelles
agricoles du Grand Est demandent à la cour de :

juger les appels principaux et incidents recevables

constater l’accord des parties suite à la signature des procès-verbaux de transactions définitives non dénoncés dans le délai de 15 jours.

donner acte à la CPAM du Haut-Rhin qu’elle n’a pas entendu intervenir à la présente procédure ayant été intégralement désintéressée par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est, des suites de l’accident de Mlle [B] [T] intervenu le 26.03.2006

En conséquence :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 mars 2023 rectifié par deux jugements du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions ;

débouter les parties de toutes conclusions contraires aux conclusions conjointes et conclusions en homologation de transactions du 6 novembre 2024.

Et, statuant à nouveau :

homologuer aux fins de les rendre exécutoires :

1/ la transaction conclue dans le cadre du procès-verbal de transaction définitif en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, des articles L.211-8 à L.211-25 du code des assurances et du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 et des articles R.211-29 à R.211-44 du code des assurances en date des 21 mai 2024 et 28 mai 2024 entre la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est et Mlle [B] [T], assistée de l’Apamad, visant à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices suite à l’accident du [Date décès 3] 2006 qui sera jointe à l’arrêt.

donner acte à Mlle [B] [T] assistée de l’Apamad qu’elle reconnaît avoir perçu l’intégralité des montants lui revenant en exécution de la transaction conclue avec la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est dont le solde de 1 283 260,02 euros et qu’elle lui en donne quittance.

2/ la transaction conclue dans le cadre du procès-verbal de transaction définitif en application de
la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, des articles L.211-8 à L.211-25 du code des assurances et du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 et des articles R.211-29 à R.211- 44 du code des assurances en date des 21 mai 2024 et 25 mai 2024 entre la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est- Groupama Grand Est et M. [K] [T], visant à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices suite à l’accident de sa fille [B] [T] intervenu le [Date décès 3] 2006 qui sera jointe à l’arrêt.

donner acte à M. [K] [T] qu’il reconnaît avoir perçu l’intégralité des montants lui revenant en exécution de la transaction conclue avec la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est dont le solde de de 510 000 euros et qu’il lui en donne quittance.

3/ la transaction conclue dans le cadre du procès-verbal de transaction définitif en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, des articles L. 211-8 à L. 211-25 du code des assurances et du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 et des articles R.211-29 à R.211- 44 du code des assurances en date des 21 mai 2024 et 25 mai 2024 entre la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du XXX – Groupama XXX et Mme [G] [T], visant à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices suite à l’accident de sa fille [B] [T] intervenu le [Date décès 3] 2006 qui sera jointe à l’arrêt.

donner acte à Mme [G] [T] qu’elle reconnaît avoir perçu l’intégralité des montants lui revenant en exécution de la transaction conclue avec la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est, dont le solde de 250 000 euros et qu’elle lui en donne quittance.

joindre à l’arrêt les 3 transactions à homologuer qui feront corps avec lui.

condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est aux
entiers dépens de première instance et d’appel et constater que ceux-ci ont fait l’objet dans les transactions à homologuer d’une convention entre les parties aux termes de laquelle ils ont été intégralement pris en charge par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est.

donner acte à Mlle [B] [T], assistée de son curateur l’Apamad, M. [K] [T], Mme [G] [T], qu’ils ont perçu les frais taxables de première instance et d’appel et qu’ils en donnent quittance à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est.

La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la CPAM du Haut-Rhin par exploit du 29 janvier 2024 remis à personne morale.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.

MOTIFS

Il convient de constater que Mme [B] [T], assistée de son curateur, l’Apamad, d’une part, M. [K] [T], son père, d’autre part, et Mme [G] [T], sa mère, de troisième part, ont accepté les offres d’indemnisation définitives émises par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est, et que les parties ont signé, respectivement les 21 mai 2024 et 25 mai 2024, des procès-verbaux de transaction définitifs mettant fin au litige les ayant opposés.

Ces protocoles d’accords prévoient qu’ils seront soumis pour homologation à la cour d’appel de Colmar dans le cadre de la procédure d’appel opposant les parties par le dépôt de conclusions communes de leurs avocats respectifs.

La CPAM du Bas-Rhin, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Haut-Rhin, a indiqué, dans un courrier du 29 août 2024 adressé à Groupama XXX, qu’elle n’entendait pas constituer avocat et a confirmé n’avoir plus de créance ou réclamation à faire valoir, le montant de sa créance définitive du 8 juin 2018 ayant été intégralement recouvré.

Il convient de constater l’accord des parties, et d’homologuer lesdits protocoles d’accords transactionnels auquel sera
conférée force exécutoire, et dont une copie sera annexée à la minute de l’arrêt.

En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 mars 2023, rectifié par deux jugements du 27 juin 2023, en toutes ses dispositions .

Il sera donné acte aux appelants de ce qu’ils reconnaissent avoir reçus les montants visés dans les transactions et de constater que la CPAM du Haut-Rhin a indiqué ne plus avoir de créance ou réclamation à faire valoir.

Conformément à l’accord des parties, il convient de condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est aux dépens de première instance et de dire que les dépens d’appel seront supportés dans les conditions prévues par les transactions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE l’accord des parties ;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 mars 2023, rectifié par deux jugements du 27 juin 2023, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

HOMOLOGUE la transaction conclue dans le cadre du procès-verbal de transaction définitif en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, des articles L.211-8 à L.211-25 du code des assurances et du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 et des articles R.211-29 à R.211-44 du code des assurances en date du 21 mai 2024 entre la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est et Mlle [B] [T], assistée de l’Apamad, son curateur, visant à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices suite à l’accident du [Date décès 3] 2006, dont une copie sera annexée à la minute du présent arrêt ;

HOMOLOGUE la transaction conclue dans le cadre du procès-verbal de transaction définitif en application de la loi n°85-677 du
5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, des articles L.211-8 à L.211-25 du code des assurances et du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 et des articles R.211-29 à R.211- 44 du code des assurances en date des 21 et 25 mai 2024 entre la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est- Groupama Grand Est et M. [K] [T], visant à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices suite à l’accident de sa fille [B] [T] intervenu le [Date décès 3] 2006, dont une copie sera annexée à la minute du présent arrêt ;

HOMOLOGUE la transaction conclue dans le cadre du procès-verbal de transaction définitif en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, des articles L. 211-8 à L. 211-25 du code des assurances et du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 et des articles R.211-29 à R.211- 44 du code des assurances en date des 21 et 25 mai 2024 entre la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du XXX – Groupama XXX et Mme [G] [X], épouse [T], visant à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices suite à l’accident de sa fille [B] [T] intervenu le [Date décès 3] 2006, dont une copie sera annexée à la minute du présent arrêt ;

CONFÈRE force exécutoire à ces protocoles d’accords transactionnels ;

DONNE acte à Mlle [B] [T], assistée de l’Apamad, son curateur, qu’elle reconnaît avoir perçu l’intégralité des montants lui revenant en exécution de la transaction conclue avec la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est dont le solde de 1 283 260,02 euros et qu’elle lui en donne quittance ;

DONNE acte à M. [K] [T] qu’il reconnaît avoir perçu l’intégralité des montants lui revenant en exécution de la transaction conclue avec la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dont le solde de 510 000 euros et qu’il lui en donne quittance ;

XXX acte à Mme [G] [X], épouse [T], qu’elle reconnaît avoir
perçu l’intégralité des montants lui revenant en exécution de la transaction conclue avec la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dont le solde de 250 000 euros et qu’elle lui en donne quittance ;

CONSTATE que la CPAM du Haut-Rhin a indiqué ne plus avoir de créance ou réclamation à faire valoir ;

CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est aux dépens de première instance et DIT que les dépens d’appel seront supportés dans les conditions prévues par les transactions ;

DONNE acte à Mlle [B] [T], assistée de son curateur l’Apamad, M. [K] [T], Mme [G] [T], qu’ils ont perçu les frais taxables de première instance et d’appel et qu’ils en donnent quittance à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est -Groupama Grand Est.

La greffière, La présidente,

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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