Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010

Le Conseil constitutionnel a rendu le 10 juin 2010 une décision majeure relative à la loi créant l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Ce texte tendait initialement à instaurer un patrimoine d’affectation pour protéger les biens personnels des travailleurs indépendants contre leurs créanciers professionnels. Des membres du Parlement ont saisi la juridiction constitutionnelle afin de contester tant la régularité de la procédure que le fond de certaines dispositions. Les griefs portaient principalement sur l’introduction d’articles dépourvus de lien avec l’objet initial de la loi et sur l’atteinte au droit de propriété. La question se posait de savoir si des amendements hétérogènes pouvaient être maintenus et si l’opposabilité de la déclaration d’affectation aux créanciers antérieurs était licite. Le Conseil censure les articles additionnels irréguliers mais valide le mécanisme d’affectation sous réserve d’une information personnelle effective des titulaires de créances. Cette solution impose d’analyser d’abord le contrôle strict de la genèse de la loi avant d’étudier la conciliation opérée entre innovation économique et droits acquis.

**I. La rigueur du contrôle de la procédure législative**

Le Conseil constitutionnel veille scrupuleusement au respect de l’article 45 de la Constitution qui exige un lien entre l’amendement et le projet initial.

**A. L’éviction des caveliers législatifs manifestes**

Les juges relèvent que les articles 9, 12 et 13 traitent de sujets totalement étrangers au régime juridique de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L’article 9 concernait l’aménagement statutaire d’un établissement public tandis que l’article 13 visait la transposition d’une directive sur les droits des actionnaires. Le Conseil affirme que « ces dispositions ne présentent pas de lien direct avec celles qui figuraient dans le projet de loi » déposé initialement. L’absence de lien, même indirect, suffit à justifier la censure de ces mesures introduites par voie d’amendement en première lecture. Cette sévérité jurisprudentielle protège la cohérence des textes législatifs contre l’adjonction de dispositions disparates sans rapport avec l’objet premier de la réforme.

**B. La protection de la clarté et de la sincérité des débats**

La décision souligne également que ces articles additionnels « ont été adoptés en méconnaissance de la clarté et de la sincérité du débat parlementaire ». Cette exigence constitutionnelle interdit d’introduire subrepticement des réformes d’ampleur sous couvert de textes traitant de problématiques juridiques ou économiques fort différentes. Le législateur ne saurait utiliser un vecteur législatif spécifique pour faire adopter des mesures dont l’examen aurait nécessité une discussion autonome et transparente. Par cette censure, la juridiction garantit que les parlementaires disposent d’une vision globale et cohérente des textes qu’ils sont appelés à voter. Le respect formel de la Constitution assure ainsi la qualité démocratique du travail législatif tout en évitant l’encombrement des lois par des dispositions parasites.

**II. La sauvegarde nuancée du droit de propriété des créanciers**

L’innovation majeure consistant à diviser le patrimoine unique de l’individu est déclarée conforme à la Constitution moyennant une protection renforcée des intérêts tiers.

**A. La reconnaissance de la liberté du législateur en matière économique**

Le Conseil constitutionnel admet la possibilité pour tout entrepreneur d’affecter à son activité un patrimoine séparé de ses biens personnels au moyen d’une déclaration. Cette réforme déroge au principe classique de l’unicité du patrimoine pour favoriser le développement et la promotion du commerce ainsi que de l’artisanat. Les juges estiment qu’il était « loisible au législateur de rendre la déclaration d’affectation opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt ». Cette faculté permet d’assurer l’efficacité immédiate du nouveau régime juridique sans attendre l’extinction totale du passif antérieur de l’entrepreneur concerné. La liberté de création économique justifie ainsi une adaptation des règles civiles traditionnelles dès lors que des garanties procédurales suffisantes sont parallèlement instaurées.

**B. L’impératif d’une information personnelle des titulaires de droits**

La validation du dispositif est toutefois assortie d’une réserve d’interprétation capitale destinée à protéger le droit de propriété garanti par la Déclaration de 1789. Le Conseil pose pour « condition que ces derniers soient personnellement informés de la déclaration d’affectation et de leur droit de former opposition ». Une simple mesure de publicité collective ne saurait suffire à priver un créancier de son gage initial sans une notification individuelle préalable. Cette exigence préserve l’équilibre entre les intérêts de l’entrepreneur et ceux des créanciers dont les droits étaient déjà acquis avant la scission patrimoniale. La réserve garantit que le droit de propriété ne subit pas d’atteinte disproportionnée par le biais d’une opposabilité automatique dépourvue de contrôle effectif. Le Conseil assure ainsi une transition sécurisée vers ce nouveau modèle de responsabilité limitée tout en maintenant la force obligatoire des engagements contractuels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture