Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-1138 QPC du 7 mai 2025

La décision du Conseil constitutionnel du 7 mai 2025, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, examine la conformité aux droits et libertés constitutionnels du mécanisme de lissage de la valeur locative. Ce dispositif, prévu à l’article 1518 A sexies du code général des impôts, s’applique en cas de changement d’affectation d’un local industriel. La société requérante soutenait que son application, lors d’une baisse de valeur, créait une assiette fictive contraire au principe d’égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce grief et déclaré les dispositions conformes à la Constitution.

**I. La justification du lissage fiscal par la recherche d’un objectif légitime**

Le Conseil constitutionnel valide d’abord la finalité poursuivie par le législateur. Il relève que l’objectif est « dans un objectif de rendement budgétaire, atténuer la perte immédiate de ressources » pour les collectivités territoriales. Cette finalité économique et financière est reconnue comme légitime dans le cadre du pouvoir d’appréciation du Parlement en matière fiscale. Le juge constitutionnel rappelle qu’il « ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies ». Le contrôle se limite donc à vérifier l’absence de manifeste inapproprié des moyens à la fin. En l’espèce, l’instauration d’une période transitoire pour amortir l’impact d’une baisse soudaine des bases fiscales locales apparaît comme un instrument pertinent. Le législateur a ainsi usé de sa compétence pour concilier la réalité économique des mutations industrielles et la continuité des finances locales.

Le Conseil examine ensuite les modalités concrètes du dispositif pour en vérifier le caractère objectif et rationnel. Il souligne que le lissage n’intervient que si la variation excède 30% de la valeur locative antérieure. La réduction est ensuite dégressive sur six années, de 85% à 10% de la variation. Enfin, le mécanisme cesse en cas de nouveau changement d’exploitant ou d’affectation. Le Conseil estime que « le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif poursuivi ». Ces seuils et cette progressivité temporelle encadrent strictement l’atténuation de la baisse. Ils évitent une application indéfinie ou disproportionnée, garantissant ainsi un lien suffisant avec la situation réelle du bien. La construction législative démontre une volonté de mesure, éloignée de l’arbitraire.

**II. La sauvegarde du lien entre l’imposition et les facultés contributives**

La décision écarte ensuite l’argument d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques. Le grief principal reposait sur l’idée d’une imposition sur une assiette fictive, décorrélée des facultés contributives du redevable. Le Conseil constitutionnel apporte une réponse ferme sur ce point. Il affirme que « l’imposition reste assise sur la valeur locative du local concerné, y compris au cours de la période durant laquelle s’applique le mécanisme de lissage ». Le juge souligne ainsi la permanence du fait générateur et de la base légale de l’impôt. Le lissage n’introduit pas un élément étranger à la valeur locative ; il en module seulement la prise en compte comptable sur une période limitée. Par conséquent, « ces dispositions n’ont pas pour effet d’assujettir le contribuable à une imposition dont l’assiette inclurait une capacité contributive dont il ne disposerait pas ». La variation de valeur, bien qu’étalée, demeure une conséquence directe du changement d’affectation du bien. Le lien entre la matière imposable et la réalité économique n’est donc pas rompu.

Cette analyse confirme une jurisprudence constante sur l’appréciation législative des facultés contributives. Le Conseil réaffirme que, en vertu de l’article 34 de la Constitution, il « appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ». Le pouvoir du Parlement inclut la possibilité d’aménager des périodes de transition pour des raisons d’ordre pratique ou économique. Dès lors que le critère retenu, ici la valeur locative, reste objectif et que les modalités ne sont pas déraisonnables, le principe d’égalité n’est pas méconnu. La décision insiste sur le fait que l’appréciation du législateur « ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité ». En l’absence d’une telle rupture, le choix politique d’un étalement des effets d’une réévaluation fiscale entre dans la marge d’appréciation du Parlement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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