Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-510 QPC du 7 janvier 2016

Le 7 janvier 2016, le Conseil constitutionnel a rendu la décision numéro 2015-512 QPC relative aux sanctions pécuriaires prévues par le code de commerce. Cette affaire trouve son origine dans la contestation des plafonds d’amendes applicables en matière de pratiques anticoncurrentielles par un groupement professionnel. Le litige portait sur le quatrième alinéa de l’article L. 464-2 distinguant le montant maximum encouru selon la qualité de l’auteur de l’infraction. La requérante dénonçait une rupture d’égalité car le plafond est fixe pour les associations alors qu’il demeure proportionnel au chiffre d’affaires pour les entreprises. Elle invoquait également une atteinte au principe de légalité des peines en raison d’une définition prétendument imprécise de la notion d’entreprise. Les juges constitutionnels devaient ainsi dire si la différence de calcul de la sanction maximale respectait les exigences de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif en jugeant que le législateur a distingué les contrevenants selon leurs facultés contributives propres. L’analyse de cette décision conduit à étudier la légitimation constitutionnelle d’une différenciation punitive avant d’examiner la garantie de la clarté des critères de répression.

I. La légitimation constitutionnelle d’une différenciation punitive

A. La poursuite d’un objectif d’ordre public économique

Le Conseil constitutionnel rappelle d’abord qu’en instituant cette sanction, le législateur a « poursuivi l’objectif de préservation de l’ordre public économique ». Cette finalité impose que les punitions fixées par la loi soient « suffisamment dissuasives pour remplir la fonction de prévention des infractions ». La validité de la norme répressive dépend ainsi de sa capacité à assurer l’efficacité de la régulation des marchés par l’administration. L’importance de l’amende doit donc correspondre à l’enjeu économique des pratiques sanctionnées afin de prévenir toute réitération de comportements illicites. Cette approche fonctionnelle de la peine permet de moduler les plafonds légaux en fonction de la structure même de l’acteur économique.

B. Une distinction assise sur la nature des facultés contributives

Le principe d’égalité « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes » ni à l’intérêt général. En l’espèce, la distinction opérée entre les entreprises et les autres entités repose sur une différence de situation objective au regard du profit. Le législateur a entendu distinguer les personnes condamnées en tenant compte de « la nature de leurs facultés contributives respectives » lors de l’individualisation. Cette différence de traitement est alors jugée en « rapport direct avec l’objet de la loi » réprimant les entraves à la concurrence. La fixation d’un plafond forfaitaire pour les organismes sans but lucratif n’apparaît donc pas discriminatoire par rapport au régime du chiffre d’affaires.

Si la différenciation des plafonds de sanction est justifiée par la nature des entités, elle suppose également que les critères de distinction soient prévisibles.

II. La garantie de la clarté des critères de répression

A. Le respect des exigences de la légalité des peines

L’article 8 de la Déclaration de 1789 impose au législateur « d’indiquer précisément le montant maximum de la peine encourue » pour toute sanction punitive. Ce principe de légalité s’applique strictement aux sanctions administratives prononcées par l’autorité de régulation dès lors qu’elles présentent un caractère de punition. La requérante prétendait que la notion d’entreprise était trop floue pour permettre aux justiciables de connaître par avance l’étendue de la menace. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en considérant que les termes employés par le code de commerce définissent le cadre de répression. La clarté de la loi répressive constitue en effet une garantie fondamentale contre l’arbitraire du pouvoir de sanction de l’État.

B. L’identification certaine des catégories de contrevenants

Le texte contesté différencie les contrevenants selon qu’ils sont constitués sous l’un des « statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d’un but lucratif ». Cette référence à des « catégories juridiques précises » permet de déterminer la peine encourue avec une certitude suffisante pour satisfaire aux exigences constitutionnelles. Le juge constitutionnel estime ainsi que la distinction entre les sociétés commerciales et les groupements associatifs est suffisamment nette pour le justiciable. L’utilisation de critères organiques évite toute confusion lors de l’application des deux régimes de plafonnement prévus par les dispositions législatives. La décision confirme ainsi la validité de la technique législative consistant à renvoyer à des concepts classiques du droit des sociétés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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