Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 juillet 2016, une décision majeure relative à la conformité constitutionnelle du régime fiscal applicable aux sociétés mères et leurs filiales. Cette question prioritaire de constitutionnalité porte sur les conditions d’exonération de l’impôt sur les sociétés pour les dividendes provenant de titres sans droits de vote. Une société anonyme a soulevé cette contestation devant le Conseil d’État qui a décidé de renvoyer le grief aux juges de la rue de Montpensier le 18 mai 2016. La disposition litigieuse prévoyait que le régime de faveur ne s’appliquait pas aux titres sans droits de vote, sauf détention d’au moins 5 % du capital. Les faits révèlent qu’une entreprise s’est vue refuser cet avantage fiscal pour des produits financiers versés par une filiale établie sur le territoire national. La procédure devant les juges du fond puis devant la juridiction administrative suprême a mis en lumière une opposition entre l’administration fiscale et le contribuable lésé. La requérante soutenait que la loi instituait une discrimination injustifiée selon que la filiale distributrice était située en France ou dans un État membre de l’Union européenne.
Le problème de droit soumis au Conseil constitutionnel consistait à déterminer si le maintien d’une différence de traitement géographique pour les participations minoritaires violait les principes d’égalité. Les juges constitutionnels décident que les dispositions contestées méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La solution repose sur le constat qu’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques subsiste malgré les évolutions législatives antérieures pour les sociétés concernées. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord l’identification d’une rupture d’égalité fondée sur la localisation des filiales avant d’envisager la rigueur du contrôle constitutionnel exercé.
I. L’identification d’une rupture d’égalité fondée sur la localisation des filiales
A. L’insuffisance des modifications législatives pour restaurer la constitutionnalité
Le législateur avait tenté de modifier le code général des impôts par une loi de finances rectificative afin d’élargir le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères. Cette modification visait à permettre la déduction des produits de titres sans droits de vote lorsque la société mère détient au moins 5 % du capital émetteur. Le Conseil constitutionnel relève pourtant que cette rédaction « maintient toutefois une différence de traitement entre sociétés bénéficiant du régime fiscal » selon le lieu d’établissement de la filiale. L’ajout d’un seuil de détention minimal n’a pas suffi à effacer la distinction opérée entre les revenus de source française et ceux provenant de l’Union européenne. La juridiction souligne que cette évolution législative n’a pas corrigé le vice d’inconstitutionnalité identifié lors de ses examens précédents sur des versions antérieures du même texte.
B. L’incompatibilité du régime fiscal avec le principe d’égalité devant la loi
La société requérante invoquait avec succès la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, lequel impose que la norme soit la même pour tous les contribuables. Le juge rappelle que si le législateur peut régler de façon différente des situations distinctes, la différence de traitement doit rester en rapport avec l’objet de la loi. En l’espèce, l’exclusion des produits de titres de participation versés par des filiales établies hors de l’Union européenne ne reposait sur aucun motif d’intérêt général valable. Les sages précisent que « les dispositions contestées, qui méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, doivent être déclarées contraires à la Constitution ». Cette constatation de l’inégalité de traitement entre les sociétés mères selon la situation géographique de leurs filiales entraîne nécessairement l’annulation de la disposition fiscale litigieuse.
II. La rigueur du contrôle constitutionnel sur les facultés contributives des sociétés
A. L’exigence de critères objectifs et rationnels en matière fiscale
Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur l’article 13 de la Déclaration de 1789 qui exige une répartition égale de la contribution commune en raison des facultés. Pour assurer le respect de ce principe, le législateur « doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ». Le juge vérifie ici que la distinction opérée par la loi ne crée pas une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques pour les entreprises. L’absence de justification économique ou juridique à la différence de traitement entre filiales françaises et européennes prive la mesure de sa base rationnelle indispensable. Cette exigence de rationalité limite le pouvoir discrétionnaire du Parlement lorsqu’il définit les conditions d’accès à des régimes d’exonération fiscale spécifiques pour les groupes de sociétés.
B. La portée de la déclaration d’inconstitutionnalité sur le contentieux en cours
La décision prévoit une abrogation immédiate de la disposition jugée inconstitutionnelle à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Les juges précisent que cette déclaration d’inconstitutionnalité « peut être invoquée dans toutes les instances introduites à sa date de publication et non jugées définitivement ». Cette précision garantit l’effet utile de la question prioritaire de constitutionnalité pour le requérant initial ainsi que pour les autres contribuables engagés dans des litiges similaires. Le Conseil constitutionnel refuse ici de reporter les effets de l’abrogation, considérant que la protection des droits et libertés constitutionnels prime sur les conséquences budgétaires potentielles. La portée de cet arrêt confirme la volonté du juge constitutionnel de veiller strictement à la neutralité géographique de l’impôt sur les sociétés dans le marché unique.