L’arrêté du 25 septembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 9 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après le mot : « néphrologue » sont ajoutés les mots : « pour les patients au stade 4 de la maladie rénale chronique et au moins deux consultations individuelles avec un néphrologue pour les patients au stade 5 » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Au titre de la prise en charge d’un patient atteint de pathologies chroniques, la rémunération de l’établissement fixée à l’article 7 du présent arrêté est fonction des éléments suivants :
« 1° Dans le cas où le patient n’a pas eu au moins une consultation avec un néphrologue durant l’année écoulée, l’établissement éligible ne percevra aucune rémunération pour la prise en charge de ce patient au titre de cette année ;
« 2° Dans le cas où le patient, au stade 5 de la maladie rénale chronique et pris en charge pendant plus de 6 mois au cours de l’année écoulée, n’a pas eu au moins deux consultations avec un néphrologue, l’établissement éligible ne percevra aucune rémunération pour la prise en charge de ce patient au titre de cette année ;
« 3° Dans le cas où le patient, au stade 5 de la maladie rénale chronique et pris en charge pendant strictement moins de 6 mois au cours de l’année écoulée, n’a eu qu’une seule consultation de néphrologue, l’établissement éligible percevra 50 % du montant de la rémunération forfaitaire annuelle pour la prise en charge de ce patient au titre de cette année ;
« 4° Dans le cas où l’établissement éligible ne respecte pas les conditions prévues au 2° et au 3° du I du présent article, le montant de la rémunération forfaitaire annuelle perçue pour ce patient est minoré de 33 % par condition non-respectée ;
« 5° L’intervention de l’infirmier en pratique avancée :
« – ne peut être comptabilisée dès lors qu’elle fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie dans les conditions mentionnées aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ;
« – ne peut être comptabilisée qu’une seule fois, soit au titre du 2°, soit au titre du 3° du I du présent article » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 10 est abrogé ;
3° Le c du 3° du II de l’article 10 ter est ainsi modifié :
a) Après le mot : « manquantes », sont ajoutés les mots : « ou insuffisamment exhaustives » ;
b) Après le chiffre : « 0 %. », est ajouté la phrase suivante : « Les données sont considérées comme insuffisamment exhaustives lorsque le taux de transmission des informations relatives aux indicateurs mentionnés au 1°, 2° et 3° du I du présent article est strictement inférieur à 80 %. »
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de leur publication, à l’exception des dispositions du 1° de l’article 1er qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027, pour le calcul de la dotation annuelle MRC versée en 2027.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.