Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°24-18.256

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 16 octobre 2025, a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 mai 2024. Le litige opposait une collectivité territoriale à une société civile immobilière. La Cour suprême a estimé que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision soulève la question de l’office du juge de cassation face à un moyen manifestement irrecevable ou non fondé. Elle invite à réfléchir sur les conditions d’un rejet non spécialement motivé.

**La confirmation d’une jurisprudence établie sur les pouvoirs de la Cour de cassation**

La décision procède à une application stricte des textes régissant l’office de la Cour de cassation. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose qu’« il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le moyen n’est pas de nature à entraîner la cassation ». La Haute juridiction rappelle ainsi son rôle de filtre. Elle ne doit pas motiver longuement un rejet lorsque le moyen soulevé est manifestement irrecevable ou insusceptible d’atteindre la décision attaquée. Cette pratique jurisprudentielle est ancienne et constante. Elle permet à la Cour de concentrer ses efforts sur les pourvois soulevant des questions sérieuses de droit. Le rejet non motivé constitue une procédure d’allègement. Il évite l’engorgement de la juridiction suprême par des requêtes dilatoires ou infondées. La solution se justifie par l’économie des moyens juridictionnels. Elle respecte également le principe du contradictoire. Les parties connaissent le fondement légal du rejet. La Cour exerce ici un pouvoir discrétionnaire d’appréciation. Elle juge de la nature du moyen et de son potentiel à entraîner la cassation. Cette appréciation est souveraine et échappe au contrôle.

**Les limites pratiques et les garanties procédurales du rejet non spécialement motivé**

La portée de cette décision demeure néanmoins encadrée. Elle ne saurait autoriser un rejet arbitraire ou systématique. Le juge de cassation doit vérifier le caractère manifeste de l’irrecevabilité ou de l’infondé du moyen. La motivation, bien que sommaire, existe. Elle réside dans la qualification du moyen comme « non de nature à entraîner la cassation ». Cette formule générique couvre plusieurs hypothèses. Le moyen peut être inopérant, irrecevable, ou ne révélant aucun grief sérieux. La Cour opère ainsi un tri nécessaire. Elle garantit la sécurité juridique en ne retenant que les pourvois méritants une analyse approfondie. Cette pratique est essentielle pour l’efficacité du système judiciaire. Elle évite les décisions inutilement détaillées sur des arguments futiles. Toutefois, elle soulève une question d’équilibre. Le justiciable peut percevoir un déni de justice face à une absence de motivation circonstanciée. La garantie réside dans le caractère collégial de la décision et dans la possibilité d’un recours. Le rejet non spécialement motivé n’est pas une fin de non-recevoir. Il s’agit d’une décision au fond qui clôt le litige. Son utilisation doit rester exceptionnelle et justifiée. Elle témoigne de la confiance accordée au filtrage opéré par la formation collégiale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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