Tribunal judiciaire de Arras, le 23 juin 2025, n°24/00209
La décision commentée émane du tribunal judiciaire d’Arras, Première chambre, 23 juin 2025. Elle tranche un litige de vente d’un camping-car portant sur l’obligation de délivrance conforme et la sanction résolutoire. Les acquéreurs avaient commandé un véhicule annoncé avec un moteur de 160 chevaux, tandis que le véhicule livré n’en comptait que 130. Des difficultés annexes touchaient des notices et options, puis des échanges amiables avaient envisagé une reprise contre restitution du prix. Une instance a été engagée pour obtenir la résolution, la restitution du prix, des indemnités de jouissance, et divers accessoires. Le vendeur professionnel, ultérieurement absorbé, opposait une nullité d’assignation, une fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir et contestait l’étendue des préjudices. Le fournisseur, régulièrement attrait, n’a pas constitué avocat.
La procédure a connu plusieurs radiations pour défaut de diligences, une réinscription, et des interventions volontaires, d’une part de l’épouse coacquéreur, d’autre part de la société absorbante du vendeur. Le juge relève d’abord les règles issues des articles 472 et 789 du code de procédure civile, puis examine l’obligation de délivrance conforme au regard des articles 1604, 1610 et 1611 du code civil. La question juridique tenait à la qualification du défaut de conformité au regard d’une différence de puissance, et à la sanction ouverte, ainsi qu’à l’office du juge de la mise en état sur les exceptions et fins de non-recevoir. Le tribunal prononce la résolution, ordonne la restitution du prix et la reprise du véhicule, tout en rejetant les demandes indemnitaires faute de preuve, l’appel en garantie dépourvu de fondement, et l’amende civile.
I. Le sens de la décision: contrôle procédural et délivrance conforme
A. L’office du juge et l’irrecevabilité des exceptions Le jugement rappelle d’abord l’examen préalable des conditions de recevabilité, même en cas de défaillance d’une partie: «Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.» L’exception de nullité, présentée in limine litis mais non soumise au juge de la mise en état, est écartée: «L’exception soulevée est irrecevable faute d’avoir été soumise au juge de la mise en état.» De même, la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir relève de la même compétence exclusive pour les instances postérieures au 1er janvier 2020, de sorte qu’elle est déclarée irrecevable. Les interventions volontaires, justifiées par leurs liens avec l’instance, sont admises: «Ces interventions volontaires […] seront déclarées recevables.» La solution s’inscrit dans une orthodoxie contentieuse: centralisation des incidents devant le juge de la mise en état et circonscription du débat au fond.
Ce cadrage procédural épure le litige et assoit la suite du raisonnement. Le tribunal sécurise le périmètre des prétentions, refuse de déplacer le débat sur des irrégularités tardivement invoquées, et garantit la primauté du contradictoire utile. La méthode rigoureuse conforte la lisibilité des motifs, en évitant que des griefs de forme n’oblitèrent l’examen de l’obligation principale.
B. La non-conformité de délivrance et la résolution Le cœur de la décision porte sur la délivrance conforme. Le juge énonce sans détour: «Il résulte des articles 1604 et suivants du code civil que la chose délivrée par le vendeur doit être conforme aux spécifications contractuelles.» La discordance entre la puissance convenue et celle livrée emporte le constat de non-conformité: «Ce simple constat suffit à établir la non conformité du bien vendu.» La sanction retenue découle de l’option de l’acquéreur prévue par l’article 1610, la résolution entraînant restitution du prix contre reprise du véhicule par le vendeur à ses frais.
La motivation se concentre sur la spécification déterminante. Le juge n’exige ni impropriété à l’usage ni preuve d’un vice fonctionnel. Il suffit que l’attribut convenu du bien manque au jour de la délivrance. Cette appréciation renforce la frontière entre garantie des vices cachés et délivrance conforme: l’obligation de délivrer la chose convenue prime, indépendamment d’un débat sur l’aptitude générale à l’usage.
II. La valeur et la portée: encadrement probatoire et enseignements pratiques
A. Les chefs accessoires: preuve, proportion et économie du litige Le tribunal contrôle avec sévérité les demandes indemnitaires. Rappelant l’article 1611, il précise: «Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur.» Pour autant, la réparation suppose une démonstration. À défaut d’éléments établissant une impossibilité d’usage ou des tentatives de location avortées, la demande de valeur locative est rejetée: «Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.» L’absence de chiffrage ou de pièces quant aux frais de carte grise conduit à dire: «Aucune indemnité ne peut donc être allouée aux demandeurs à ce titre.» Le préjudice moral, non caractérisé, est également écarté. Sur la mesure d’instruction, l’accessoire cède devant le principal: «Le défaut de conformité étant établi, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire.»
Cette approche souligne une exigence probatoire constante. La résolution ne vaut pas blanc-seing indemnitaire. Le juge maintient un double filtre, nécessité et proportion, afin d’éviter des réparations spéculatives. L’économie du litige s’en trouve préservée, en limitant l’office judiciaire à ce que la preuve autorise.
B. Portée pratique: articulation vendeur-fournisseur et discipline procédurale L’appel en garantie dirigé contre le fournisseur échoue, faute de base juridique articulée: «n’avance aucun fondement juridique pour justifier de l’appel en garantie.» Le rejet de l’amende civile, pareillement, tient à l’absence de fondement et à la mesure de la réponse: le comportement procédural critiquable ne suffit pas, en l’espèce, à une sanction civile. Sur les frais, le juge rappelle une solution d’équité minimaliste: «Chaque partie conservera ainsi la charge de ses propres frais irrépétibles.» Enfin, le principe de l’exécution immédiate est confirmé: «l’exécution provisoire est de droit.»
Ces choix livrent deux enseignements. D’une part, la relation vendeur-fournisseur n’allège pas l’obligation de délivrance envers l’acquéreur, et l’appel en garantie exige un fondement explicite, contractuel ou légal. D’autre part, la discipline procédurale, y compris en présence d’offres amiables antérieures, ne se traite pas par des pénalités d’exception mais par un tri des prétentions et un strict rappel des charges de preuve. L’arrêt consacre ainsi une ligne claire: primauté de la conformité objective, sanction résolutoire ciblée, et sobriété indemnitaire, sous le contrôle de l’office du juge de la mise en état.
La décision commentée émane du tribunal judiciaire d’Arras, Première chambre, 23 juin 2025. Elle tranche un litige de vente d’un camping-car portant sur l’obligation de délivrance conforme et la sanction résolutoire. Les acquéreurs avaient commandé un véhicule annoncé avec un moteur de 160 chevaux, tandis que le véhicule livré n’en comptait que 130. Des difficultés annexes touchaient des notices et options, puis des échanges amiables avaient envisagé une reprise contre restitution du prix. Une instance a été engagée pour obtenir la résolution, la restitution du prix, des indemnités de jouissance, et divers accessoires. Le vendeur professionnel, ultérieurement absorbé, opposait une nullité d’assignation, une fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir et contestait l’étendue des préjudices. Le fournisseur, régulièrement attrait, n’a pas constitué avocat.
La procédure a connu plusieurs radiations pour défaut de diligences, une réinscription, et des interventions volontaires, d’une part de l’épouse coacquéreur, d’autre part de la société absorbante du vendeur. Le juge relève d’abord les règles issues des articles 472 et 789 du code de procédure civile, puis examine l’obligation de délivrance conforme au regard des articles 1604, 1610 et 1611 du code civil. La question juridique tenait à la qualification du défaut de conformité au regard d’une différence de puissance, et à la sanction ouverte, ainsi qu’à l’office du juge de la mise en état sur les exceptions et fins de non-recevoir. Le tribunal prononce la résolution, ordonne la restitution du prix et la reprise du véhicule, tout en rejetant les demandes indemnitaires faute de preuve, l’appel en garantie dépourvu de fondement, et l’amende civile.
I. Le sens de la décision: contrôle procédural et délivrance conforme
A. L’office du juge et l’irrecevabilité des exceptions
Le jugement rappelle d’abord l’examen préalable des conditions de recevabilité, même en cas de défaillance d’une partie: «Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.» L’exception de nullité, présentée in limine litis mais non soumise au juge de la mise en état, est écartée: «L’exception soulevée est irrecevable faute d’avoir été soumise au juge de la mise en état.» De même, la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir relève de la même compétence exclusive pour les instances postérieures au 1er janvier 2020, de sorte qu’elle est déclarée irrecevable. Les interventions volontaires, justifiées par leurs liens avec l’instance, sont admises: «Ces interventions volontaires […] seront déclarées recevables.» La solution s’inscrit dans une orthodoxie contentieuse: centralisation des incidents devant le juge de la mise en état et circonscription du débat au fond.
Ce cadrage procédural épure le litige et assoit la suite du raisonnement. Le tribunal sécurise le périmètre des prétentions, refuse de déplacer le débat sur des irrégularités tardivement invoquées, et garantit la primauté du contradictoire utile. La méthode rigoureuse conforte la lisibilité des motifs, en évitant que des griefs de forme n’oblitèrent l’examen de l’obligation principale.
B. La non-conformité de délivrance et la résolution
Le cœur de la décision porte sur la délivrance conforme. Le juge énonce sans détour: «Il résulte des articles 1604 et suivants du code civil que la chose délivrée par le vendeur doit être conforme aux spécifications contractuelles.» La discordance entre la puissance convenue et celle livrée emporte le constat de non-conformité: «Ce simple constat suffit à établir la non conformité du bien vendu.» La sanction retenue découle de l’option de l’acquéreur prévue par l’article 1610, la résolution entraînant restitution du prix contre reprise du véhicule par le vendeur à ses frais.
La motivation se concentre sur la spécification déterminante. Le juge n’exige ni impropriété à l’usage ni preuve d’un vice fonctionnel. Il suffit que l’attribut convenu du bien manque au jour de la délivrance. Cette appréciation renforce la frontière entre garantie des vices cachés et délivrance conforme: l’obligation de délivrer la chose convenue prime, indépendamment d’un débat sur l’aptitude générale à l’usage.
II. La valeur et la portée: encadrement probatoire et enseignements pratiques
A. Les chefs accessoires: preuve, proportion et économie du litige
Le tribunal contrôle avec sévérité les demandes indemnitaires. Rappelant l’article 1611, il précise: «Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur.» Pour autant, la réparation suppose une démonstration. À défaut d’éléments établissant une impossibilité d’usage ou des tentatives de location avortées, la demande de valeur locative est rejetée: «Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.» L’absence de chiffrage ou de pièces quant aux frais de carte grise conduit à dire: «Aucune indemnité ne peut donc être allouée aux demandeurs à ce titre.» Le préjudice moral, non caractérisé, est également écarté. Sur la mesure d’instruction, l’accessoire cède devant le principal: «Le défaut de conformité étant établi, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire.»
Cette approche souligne une exigence probatoire constante. La résolution ne vaut pas blanc-seing indemnitaire. Le juge maintient un double filtre, nécessité et proportion, afin d’éviter des réparations spéculatives. L’économie du litige s’en trouve préservée, en limitant l’office judiciaire à ce que la preuve autorise.
B. Portée pratique: articulation vendeur-fournisseur et discipline procédurale
L’appel en garantie dirigé contre le fournisseur échoue, faute de base juridique articulée: «n’avance aucun fondement juridique pour justifier de l’appel en garantie.» Le rejet de l’amende civile, pareillement, tient à l’absence de fondement et à la mesure de la réponse: le comportement procédural critiquable ne suffit pas, en l’espèce, à une sanction civile. Sur les frais, le juge rappelle une solution d’équité minimaliste: «Chaque partie conservera ainsi la charge de ses propres frais irrépétibles.» Enfin, le principe de l’exécution immédiate est confirmé: «l’exécution provisoire est de droit.»
Ces choix livrent deux enseignements. D’une part, la relation vendeur-fournisseur n’allège pas l’obligation de délivrance envers l’acquéreur, et l’appel en garantie exige un fondement explicite, contractuel ou légal. D’autre part, la discipline procédurale, y compris en présence d’offres amiables antérieures, ne se traite pas par des pénalités d’exception mais par un tri des prétentions et un strict rappel des charges de preuve. L’arrêt consacre ainsi une ligne claire: primauté de la conformité objective, sanction résolutoire ciblée, et sobriété indemnitaire, sous le contrôle de l’office du juge de la mise en état.