Tribunal judiciaire de Lille, le 24 juin 2025, n°25/00798
Rendue en référé par le tribunal judiciaire de Lille le 24 juin 2025, l’ordonnance statue sur la caducité d’une assignation pour enrôlement tardif. Une assignation du 17 avril 2025 a été enrôlée le 19 mai 2025, l’affaire appelée le 20 mai puis renvoyée au 24 juin. Le juge indique avoir appliqué les « articles 406 et 468 du code de procédure civile » et relève que « la tardiveté de l’enrôlement de l’assignation a été constatée ». Deux thèses s’opposaient de fait sur la sanction du retard d’enrôlement. Le demandeur visait l’examen au fond en dépit du renvoi, les défendeurs entendaient obtenir l’extinction procédurale. La question de droit tenait à la portée du retard d’enrôlement sur la validité de l’acte introductif en référé. La solution retient une sanction radicale, le juge prononçant que « la caducité de l’acte introductif d’instance » s’impose. La décision est « insusceptible d’appel », sous réserve de la faculté prévue par l’article 468 du code de procédure civile, expressément rappelée.
I. Le cadre juridique et la solution retenue
A. Le fondement textuel de la caducité pour enrôlement tardif Le juge se fonde sur les « articles 406 et 468 du code de procédure civile », combinés pour ordonner la caducité en cas d’irrégularité temporelle d’enrôlement. Le premier assoit la discipline de la mise au rôle et la sanction attachée au défaut d’accomplissement dans le délai requis. Le second organise le régime correctif de la caducité, en autorisant un rapport dans des circonstances déterminées. Le cœur du contrôle porte sur la vérification d’un retard objectivement constaté, indépendamment des diligences ultérieures. La motivation retient sans détour que « la tardiveté de l’enrôlement de l’assignation a été constatée », ce qui suffit à activer la sanction prévue.
B. La portée immédiate de la sanction prononcée Le dispositif énonce avec netteté: « Prononçons la caducité de l’acte introductif d’instance en date du 17 avril 2025 ». L’effet est extinctif du litige en l’état, les dépens demeurant supportés par le demandeur, conformément à la logique de prévention des manquements procéduraux. La spécification « décision insusceptible d’appel » recentre les voies de contestation vers le mécanisme interne de rapport de la caducité. La solution repose sur l’idée que la sanction doit prévenir les retards et assurer la célérité propre au référé. La notification par lettre simple et la signature du juge et du greffier complètent une décision à vocation opérationnelle.
II. La rationalité de la sanction et ses tempéraments
A. Une discipline de procédure au service de l’efficacité L’exigence d’enrôlement dans un délai utile vise la lisibilité du rôle et la tenue des audiences. La sanction de caducité, automatique en présence d’un retard constaté, garantit la prévisibilité temporelle de la justice urgente. Elle évite que des renvois successifs désorganisent le calendrier, surtout en référé où l’immédiateté prime. La formule retenue par le juge, sobre et factuelle, illustre cette rationalité. La décision s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle stricte sur la maîtrise des délais procéduraux. Elle confère un signal clair aux plaideurs sur l’exigence de vigilance.
B. Le correctif de l’article 468 et l’équilibre des intérêts Le dispositif réserve toutefois le correctif textuel: « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ». Ce tempérament concilie rigueur et équité, en ménageant une issue en cas d’empêchement légitime. Il canalise la contestation vers une voie simple et rapide, cohérente avec l’urgence du référé. La fermeture de l’appel, corrélative, réduit l’aléa dilatoire tout en maintenant une garantie effective. L’économie générale favorise la célérité sans sacrifier la proportionnalité de la réponse.
La solution apparaît ainsi structurée par un couple normatif clair. La stricte sanction du retard d’enrôlement est immédiatement opérante, mais demeure réversible dans les limites précisément tracées par le texte.
Rendue en référé par le tribunal judiciaire de Lille le 24 juin 2025, l’ordonnance statue sur la caducité d’une assignation pour enrôlement tardif. Une assignation du 17 avril 2025 a été enrôlée le 19 mai 2025, l’affaire appelée le 20 mai puis renvoyée au 24 juin. Le juge indique avoir appliqué les « articles 406 et 468 du code de procédure civile » et relève que « la tardiveté de l’enrôlement de l’assignation a été constatée ». Deux thèses s’opposaient de fait sur la sanction du retard d’enrôlement. Le demandeur visait l’examen au fond en dépit du renvoi, les défendeurs entendaient obtenir l’extinction procédurale. La question de droit tenait à la portée du retard d’enrôlement sur la validité de l’acte introductif en référé. La solution retient une sanction radicale, le juge prononçant que « la caducité de l’acte introductif d’instance » s’impose. La décision est « insusceptible d’appel », sous réserve de la faculté prévue par l’article 468 du code de procédure civile, expressément rappelée.
I. Le cadre juridique et la solution retenue
A. Le fondement textuel de la caducité pour enrôlement tardif
Le juge se fonde sur les « articles 406 et 468 du code de procédure civile », combinés pour ordonner la caducité en cas d’irrégularité temporelle d’enrôlement. Le premier assoit la discipline de la mise au rôle et la sanction attachée au défaut d’accomplissement dans le délai requis. Le second organise le régime correctif de la caducité, en autorisant un rapport dans des circonstances déterminées. Le cœur du contrôle porte sur la vérification d’un retard objectivement constaté, indépendamment des diligences ultérieures. La motivation retient sans détour que « la tardiveté de l’enrôlement de l’assignation a été constatée », ce qui suffit à activer la sanction prévue.
B. La portée immédiate de la sanction prononcée
Le dispositif énonce avec netteté: « Prononçons la caducité de l’acte introductif d’instance en date du 17 avril 2025 ». L’effet est extinctif du litige en l’état, les dépens demeurant supportés par le demandeur, conformément à la logique de prévention des manquements procéduraux. La spécification « décision insusceptible d’appel » recentre les voies de contestation vers le mécanisme interne de rapport de la caducité. La solution repose sur l’idée que la sanction doit prévenir les retards et assurer la célérité propre au référé. La notification par lettre simple et la signature du juge et du greffier complètent une décision à vocation opérationnelle.
II. La rationalité de la sanction et ses tempéraments
A. Une discipline de procédure au service de l’efficacité
L’exigence d’enrôlement dans un délai utile vise la lisibilité du rôle et la tenue des audiences. La sanction de caducité, automatique en présence d’un retard constaté, garantit la prévisibilité temporelle de la justice urgente. Elle évite que des renvois successifs désorganisent le calendrier, surtout en référé où l’immédiateté prime. La formule retenue par le juge, sobre et factuelle, illustre cette rationalité. La décision s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle stricte sur la maîtrise des délais procéduraux. Elle confère un signal clair aux plaideurs sur l’exigence de vigilance.
B. Le correctif de l’article 468 et l’équilibre des intérêts
Le dispositif réserve toutefois le correctif textuel: « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ». Ce tempérament concilie rigueur et équité, en ménageant une issue en cas d’empêchement légitime. Il canalise la contestation vers une voie simple et rapide, cohérente avec l’urgence du référé. La fermeture de l’appel, corrélative, réduit l’aléa dilatoire tout en maintenant une garantie effective. L’économie générale favorise la célérité sans sacrifier la proportionnalité de la réponse.
La solution apparaît ainsi structurée par un couple normatif clair. La stricte sanction du retard d’enrôlement est immédiatement opérante, mais demeure réversible dans les limites précisément tracées par le texte.