Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-15.404
Un salarié avait été engagé le 1er février 2007. Le même jour, son employeur attestait lui louer un studio jusqu’à la fin de son contrat de travail. À la suite d’un licenciement notifié le 7 juillet 2020, l’employeur, devenu propriétaire des lieux, a assigné le salarié en expulsion. Par arrêt du 19 mars 2024, la Cour d’appel de Grenoble a accueilli cette demande, considérant que le logement était un accessoire du contrat de travail. Le salarié a formé un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt de rejet du 6 novembre 2025, devait déterminer si la convention d’occupation d’un logement par un salarié constitue un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 ou un simple accessoire du contrat de travail. Elle a rejeté le pourvoi, confirmant la qualification d’accessoire et validant l’expulsion.
**La confirmation d’une qualification conditionnée par l’intention des parties**
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir recherché l’intention commune des parties. Elle valide leur constatation que “la mise à disposition du logement par l’employeur et la conclusion du contrat de travail étaient concomitantes”. Elle relève également que l’attestation “mentionnait expressément qu’elle prendrait fin au jour de la rupture du contrat de travail”. Ces éléments factuels, souverainement appréciés, fondent la qualification. La haute juridiction estime que la cour d’appel a “exactement retenu que la fin de ce contrat entraînait la perte du droit au logement”. Elle écarte ainsi le premier moyen, fondé sur une violation de l’article 455 du code de procédure civile, en jugeant que les juges ont bien répondu aux conclusions.
L’arrêt rappelle que la volonté des parties prime pour distinguer un bail d’un accessoire. La mention d’un lien indissoluble entre les deux conventions est déterminante. La Cour sanctionne une approche purement formelle. Le paiement d’un loyer direct, sans prélèvement sur la fiche de paie, n’est pas suffisant pour créer un bail autonome. La solution protège la cohérence d’un engagement global. Elle évite une dissociation artificielle entre des conventions liées dans l’intention initiale. Cette analyse respecte le principe de l’autonomie de la volonté contractuelle. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la qualification des conventions.
**Le rejet des critères alternatifs au profit d’une appréciation globale**
La Cour écarte les arguments tirés de la localisation du logement ou d’un éventuel avantage en nature. Le salarié soutenait que son travail s’effectuait sur des chantiers et non dans les locaux de l’entreprise. La Cour valide la décision des juges du fond qui avaient relevé que le logement était “situé dans les locaux de l’entreprise”. Elle estime que ce critère, bien que pertinent, n’est pas exclusif. De même, elle approuve la cour d’appel d’avoir noté que le prix était “inférieur au prix du marché”, y voyant un “avantage”. Elle rejette le moyen tiré de l’absence de mention sur le bulletin de salaire. Cet élément ne suffit pas à transformer la nature de la convention.
Cette analyse consacre une appréciation concrète et globale des situations. La Cour refuse d’ériger un critère unique en condition nécessaire. Elle admet que la localisation dans l’entreprise ou un prix avantageux peuvent étayer la qualification d’accessoire. Mais ces indices doivent être combinés à d’autres éléments, notamment l’intention. La solution prévient les tentatives de contournement de la volonté initiale par des arguments techniques. Elle assure une sécurité juridique en maintenant la solution attachée aux faits de l’espèce. Cette souplesse interprétative permet de s’adapter à la diversité des situations professionnelles. Elle évite une application rigide qui pourrait trahir la réalité des engagements souscrits.
Un salarié avait été engagé le 1er février 2007. Le même jour, son employeur attestait lui louer un studio jusqu’à la fin de son contrat de travail. À la suite d’un licenciement notifié le 7 juillet 2020, l’employeur, devenu propriétaire des lieux, a assigné le salarié en expulsion. Par arrêt du 19 mars 2024, la Cour d’appel de Grenoble a accueilli cette demande, considérant que le logement était un accessoire du contrat de travail. Le salarié a formé un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt de rejet du 6 novembre 2025, devait déterminer si la convention d’occupation d’un logement par un salarié constitue un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 ou un simple accessoire du contrat de travail. Elle a rejeté le pourvoi, confirmant la qualification d’accessoire et validant l’expulsion.
**La confirmation d’une qualification conditionnée par l’intention des parties**
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir recherché l’intention commune des parties. Elle valide leur constatation que “la mise à disposition du logement par l’employeur et la conclusion du contrat de travail étaient concomitantes”. Elle relève également que l’attestation “mentionnait expressément qu’elle prendrait fin au jour de la rupture du contrat de travail”. Ces éléments factuels, souverainement appréciés, fondent la qualification. La haute juridiction estime que la cour d’appel a “exactement retenu que la fin de ce contrat entraînait la perte du droit au logement”. Elle écarte ainsi le premier moyen, fondé sur une violation de l’article 455 du code de procédure civile, en jugeant que les juges ont bien répondu aux conclusions.
L’arrêt rappelle que la volonté des parties prime pour distinguer un bail d’un accessoire. La mention d’un lien indissoluble entre les deux conventions est déterminante. La Cour sanctionne une approche purement formelle. Le paiement d’un loyer direct, sans prélèvement sur la fiche de paie, n’est pas suffisant pour créer un bail autonome. La solution protège la cohérence d’un engagement global. Elle évite une dissociation artificielle entre des conventions liées dans l’intention initiale. Cette analyse respecte le principe de l’autonomie de la volonté contractuelle. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la qualification des conventions.
**Le rejet des critères alternatifs au profit d’une appréciation globale**
La Cour écarte les arguments tirés de la localisation du logement ou d’un éventuel avantage en nature. Le salarié soutenait que son travail s’effectuait sur des chantiers et non dans les locaux de l’entreprise. La Cour valide la décision des juges du fond qui avaient relevé que le logement était “situé dans les locaux de l’entreprise”. Elle estime que ce critère, bien que pertinent, n’est pas exclusif. De même, elle approuve la cour d’appel d’avoir noté que le prix était “inférieur au prix du marché”, y voyant un “avantage”. Elle rejette le moyen tiré de l’absence de mention sur le bulletin de salaire. Cet élément ne suffit pas à transformer la nature de la convention.
Cette analyse consacre une appréciation concrète et globale des situations. La Cour refuse d’ériger un critère unique en condition nécessaire. Elle admet que la localisation dans l’entreprise ou un prix avantageux peuvent étayer la qualification d’accessoire. Mais ces indices doivent être combinés à d’autres éléments, notamment l’intention. La solution prévient les tentatives de contournement de la volonté initiale par des arguments techniques. Elle assure une sécurité juridique en maintenant la solution attachée aux faits de l’espèce. Cette souplesse interprétative permet de s’adapter à la diversité des situations professionnelles. Elle évite une application rigide qui pourrait trahir la réalité des engagements souscrits.