Recommandations en urgence du 12 décembre 2025 relatives au centre pénitentiaire de Baie-Mahault (Guadeloupe)

L’article 9 de la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) permet à cette autorité, lorsqu’elle constate une violation grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de communiquer sans délai aux autorités compétentes ses observations, de leur impartir un délai pour y répondre et, à l’issue de ce délai, de constater s’il a été mis fin à la violation signalée. S’il l’estime nécessaire, le CGLPL rend immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues.
Les présentes recommandations ont été adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, un délai de quatre semaines lui a été imparti pour faire connaître ses observations.
La visite du centre pénitentiaire de Baie-Mahault (Guadeloupe), effectuée par cinq contrôleurs du 29 septembre au 6 octobre 2025, a donné lieu au constat d’un nombre important de dysfonctionnements graves qui peuvent être regardés comme portant atteinte à la dignité des personnes détenues dans cet établissement.
Le rapport de la précédente visite du centre pénitentiaire par le CGLPL, en juin 2015, soulignait déjà les conséquences de la surpopulation carcérale sur les droits des personnes détenues. Depuis lors, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) au titre des conditions indignes de détention dans plusieurs établissements pénitentiaires, dont le centre pénitentiaire de Baie-Mahault (1) et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a réalisé les mêmes constats que le CGLPL, lors d’une visite effectuée en novembre et décembre 2023 (2).

1. La surpopulation est dramatiquement élevée et entraîne des atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes détenues

La capacité opérationnelle du quartier maison d’arrêt des hommes est de 173 places. Au début du contrôle, il hébergeait 435 détenus, ce qui correspond à un taux d’occupation de 251 % ; 167 détenus dormaient sur un matelas posé au sol ou sur du mobilier précaire, dans les cellules où l’espace au sol est insuffisant.
La surpopulation affecte également les autres quartiers de détention : le principe de l’encellulement individuel n’est plus respecté au quartier centre de détention des hommes, d’une capacité opérationnelle de 231 places, où l’on trouve, de manière constante depuis l’été 2025, 10 matelas au sol. Les cellules du service médico-psychologique régional (SMPR), comptant 8 places, sont parfois utilisées pour faire face à la suroccupation de l’établissement ; c’était le cas pour l’une d’entre elles lors de la visite, alors qu’il existe une liste d’attente pour des personnes détenues nécessitant des soins.
L’établissement ne dispose d’aucun quartier des arrivants, celui qui était prévu ayant changé de destination pour devenir un quartier pour mineurs. Les arrivants en maison d’arrêt des hommes sont placés dans des cellules au cœur de la détention, dont une de 24 m2 qui a pu accueillir jusqu’à 17 détenus et où 14 personnes étaient entassées lors de la visite ; 11 nouveaux arrivants dormaient sur des matelas au sol.
La surpopulation chronique de l’établissement est connue de tous les acteurs de la chaîne pénale. Les chefs de juridiction, la direction de l’établissement et le service pénitentiaire d’insertion et de probation ont signé, le 20 novembre 2024, un « protocole d’urgence pour la lutte contre la surpopulation carcérale au centre pénitentiaire de Baie-Mahault », qui semble sans impact réel sur la situation, tant sa portée et son contenu, particulièrement limités, ne sont pas à la hauteur des enjeux : outre qu’il ne contient aucune disposition visant à réguler les entrées en détention – au moyen notamment de mesures alternatives à la détention provisoire susceptibles d’être mobilisées pendant la phase d’instruction, il n’envisage aucun autre dispositif que les remises de peine pour favoriser les sorties de détention (et ce uniquement pour les détenus dont le quantum de la peine restant à effectuer est inférieur ou égal à dix-huit mois au jour de la commission d’application des peines) ; enfin, de très nombreuses infractions excluent leurs auteurs du bénéfice de l’ensemble ses dispositions.

1.1. Les conditions de détention dans les quartiers de la maison d’arrêt des hommes sont indignes

En application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) (3), les juridictions administratives et judiciaires françaises retiennent quatre critères au regard desquels elles examinent la dignité des conditions de détention : l’espace individuel dont les personnes détenues disposent en cellule, les conditions d’hygiène, le respect de leur intimité et le temps passé en cellule. A l’aune de ces critères, les conditions de détention des personnes détenues au sein des quartiers maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Baie-Mahault sont susceptibles d’être qualifiées d’indignes.
Aux termes de la jurisprudence de la CEDH, chaque détenu placé en cellule collective doit bénéficier d’une surface personnelle minimale de 3 m2 hors installations sanitaires. En deçà, il existe une présomption de violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Lorsqu’il est compris entre 3 et 4 m2, l’espace personnel est considéré comme insuffisant mais d’autres aspects des conditions de détention sont pris en compte pour apprécier leur caractère indigne – comme le respect des exigences sanitaires et d’hygiène de base, l’aération, le respect de l’intimité dans les toilettes, l’accès à la lumière et à l’air naturels.
Au quartier maison d’arrêt des hommes du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, seuls deux des 435 détenus bénéficient d’un encellulement individuel. L’établissement compte six types de cellules, d’une surface allant de 8,7 m2 à 24,9 m2. Une fois déduit l’espace des sanitaires d’environ 1,2 m2, la quasi-totalité des détenus dispose de moins de 3 m2 de surface individuelle.
Afin de déterminer la surface dont dispose effectivement chaque détenu pour se mouvoir en cellule, les contrôleurs ont déduit, outre l’emprise de l’espace sanitaire, celui du mobilier – lits superposés, table, chaises, étagère, réfrigérateur et le cas échéant, le ou les matelas au sol : dans la plupart des cellules, il reste alors à peine un mètre carré par personne. Parfois, il ne reste aucun espace pour se mouvoir et il arrive même que l’espace au sol soit insuffisant pour accueillir un matelas, qui est alors installé sur la table et le réfrigérateur.
La dégradation des locaux est aggravée par la surpopulation. Les cellules sont pour la majorité en mauvais état. Des volets ne sont plus complets et il pleut sur des lits, obligeant les détenus à se lever le temps que l’averse cesse.
L’équipement des cellules est insuffisant : il n’y a pas de rangement permettant à chaque détenu de stocker ses effets personnels, pas de chaises en nombre suffisant. Aucun oreiller n’étant fourni, les personnes détenues en confectionnent à l’aide de morceaux de matelas. Le service de buanderie dysfonctionne : il ne prend plus en charge le lavage des draps des personnes détenues, obligeant ces dernières à les laver dans les lavabos de leurs cellules, à l’eau froide, puis à les faire sécher en cellule ou sur les grillages situés dans les espaces de circulation.
Dans l’espace sanitaire des cellules et dans les douches collectives, des pans entiers de murs présentent des traces de moisissures et de salpêtre.
L’espace sanitaire des cellules n’étant pas entièrement cloisonné, les détenus sont privés de toute forme d’intimité. Des linges sont tendus au niveau des couchages afin d’organiser des séparations de fortune.
Malgré la bonne volonté des professionnels, très peu de personnes accèdent à une activité, qu’il s’agisse de formation (dix personnes) ou de travail (23 % des personnes détenues pour l’ensemble du centre pénitentiaire). Les créneaux d’activité sportive (1 h 30 par semaine), d’accès aux cours de promenade (45 minutes le matin, de même l’après-midi) ou encore l’enseignement et les activités socioculturelles permettent au mieux de quitter sa cellule deux heures par jour.
La construction en cours de 300 places supplémentaires en maison d’arrêt des hommes (dispositif d’accroissement de capacité) ne comprend aucune salle d’activité, alors que celles du bâtiment existant ne pourront pas absorber l’augmentation d’effectif correspondante.
Les cours de promenades manquent d’équipements : abri contre le soleil ou la pluie, agrès, assises, parfois point d’eau. Les WC et douches y sont souvent dégoûtants.
Aucune mesure de privation de liberté ne doit se dérouler dans des conditions matérielles qui ne garantissent pas le respect de la dignité et de la sécurité des personnes enfermées.
Des mesures urgentes doivent être adoptées pour remédier à la surpopulation carcérale du quartier maison d’arrêt de l’établissement et en prévenir la réapparition. Le recours à des matelas au sol doit être proscrit.
La rénovation de la maison d’arrêt des hommes est une urgence, notamment en ce qui concerne les locaux d’hébergement, les cours de promenade et les sanitaires.
L’établissement doit développer son offre de travail, de formation professionnelle, d’enseignement, d’activités culturelles et sportives afin que les détenus puissent développer des projets utiles à leur réinsertion et réduire le temps passé en cellule.

1.2. L’intégrité physique des personnes détenues n’est pas garantie

La dignité des conditions de détention ne réside pas dans les seules conditions matérielles de prise en charge. Elle dépend également étroitement de la capacité des autorités qui en ont la garde à garantir le respect des droits des détenus et la protection de leur intégrité physique. Il ressort au contraire des constats opérés lors de la visite qu’en l’état de ses effectifs, le personnel du centre pénitentiaire de Baie-Mahault n’a pas la capacité de garantir effectivement la sécurité des détenus.
Le tableau de suivi des violences tenu par l’établissement fait état, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025, de 10 faits de violences avec arme en maison d’arrêt et 5 en centre de détention, 144 faits de violences sans arme en maison d’arrêt et 68 au centre de détention.
Certaines personnes détenues ne se rendent pas en cour promenade de peur d’y être victime de violences ou de racket. Pendant la visite, un détenu a eu la mâchoire fracturée, un autre a fait appel à l’interphonie de nuit et a été retrouvé le visage ensanglanté, présentant diverses blessures sur le reste du corps.
Les professionnels, bien que très investis, sont impuissants face à cette situation qu’ils déplorent, et dénoncent la persistance de phénomènes de gang dans la détention. La suroccupation du centre pénitentiaire, au regard de laquelle l’effectif de référence est insuffisant, fait obstacle, comme dans nombre d’établissements pénitentiaires, à la séparation des personnes détenues telle que prévue par le code pénitentiaire (4) ; moins banale est, en revanche, l’affectation des détenus en fonction de leur appartenance à un gang, dont le personnel a indiqué aux contrôleurs qu’elle vise à limiter les règlements de compte.
L’établissement ne procède pas, de surcroît, à la tenue d’audiences aléatoires en allant à la rencontre des personnes qui n’osent pas formuler de demandes, pourtant indispensables à la détection des vulnérabilités.
La prévention des violences nécessite enfin une action coordonnée, impliquant le recueil et l’analyse de données. Le tableau recensant les actes de violences est insuffisant et les comités de pilotage ad hoc ne se tiennent pas une fois par semestre avec les partenaires utiles : un seul s’est tenu en 2024, aucun n’a eu lieu en 2025.
Dans ce contexte, le CGLPL ne peut manquer d’exprimer son inquiétude quant à l’absence manifeste de suites données à des recommandations formulées en août 2023 par la mission de contrôle interne de l’administration pénitentiaire (MCI), concernant l’insuffisance du dispositif de vidéosurveillance et les dysfonctionnements affectant le système d’interphonie du centre pénitentiaire : il ressort ainsi du rapport de la MCI que la vidéosurveillance comprend de nombreux angles morts, ce qui limite significativement son efficacité (5), et que le système d’interphonie est défaillant et insuffisant (6) – il ne fonctionne pas pendant la journée, sauf à la maison d’arrêt des femmes et au quartier mineurs, même en cellule de protection d’urgence destinée aux personnes suicidaires ; le registre de l’interphonie de nuit, manifestement mal tenu et non contrôlé par la hiérarchie, fait état de quatre appels du 1er janvier au 2 octobre 2025, alors que nombre de personnes détenues se plaignent d’appeler sans recevoir de réponse.
Le CGLPL rappelle que l’administration est responsable de la sécurité et de l’intégrité des personnes confiées à sa garde, qu’elle doit protéger de toute forme de violence. A ce titre, il lui incombe de prendre toute mesure de nature à la prévenir et à y mettre fin, dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes enfermées. Aucun acte de violence ne doit rester sans réponse, quel qu’en soit l’auteur.

2. La prise en charge des mineurs détenus porte atteinte à leurs droits fondamentaux et les expose à un fort risque d’arbitraire
2.1. Les conditions matérielles de prise en charge et les régimes de détention appliqués aux mineurs sont inadaptés

Conçu à l’origine pour être un quartier arrivants, le quartier mineurs n’est pas adapté aux besoins de ce public particulièrement sensible. Cette situation, bien que connue des autorités compétentes et régulièrement dénoncée (7), n’a pas été prise en considération dans le projet d’extension du centre pénitentiaire – dans le cadre du dispositif d’accroissement de capacité – qui comprend notamment un quartier d’accueil et d’évaluation mais ne prévoit rien pour les adolescents.
Le quartiers mineurs de 14 cellules est suroccupé ; il accueillait 17 adolescents lors de la visite (8) et a déjà connu 7 matelas au sol. Il n’héberge que des garçons – il a été indiqué aux contrôleurs que, si une mineure devait être écrouée, elle le serait à la maison d’arrêt des femmes (9), ce qui méconnaîtrait le principe de séparation des mineurs et des majeurs.
La cour de promenade est indigne. Elle est en outre partagée avec les personnes placées au SMPR, dont les cellules offrent une vue directe sur les mineurs en promenade ; chaque sortie des adolescents les expose ainsi au risque de pressions de la part de détenus majeurs et d’être impliqués dans divers trafics. Entièrement bétonnée, sans banc, sans équipement sportif, hormis de petites cages métalliques de football (aucun ballon n’était mis à disposition depuis plusieurs semaines, d’après les témoignages recueillis), sans point d’eau (alors que les jeunes ne sont pas autorisés à descendre en promenade avec des bouteilles d’eau), la cour ne comprend qu’un WC bouché et des douches sales (10). Eu égard au climat et en l’absence d’abri, les jeunes cherchent l’ombre des murs d’enceinte en se collant au grillage encerclant la cour ; certains renoncent à sortir en raison de la chaleur qui y règne.
Le quartier mineurs comporte deux types de cellules prévues pour accueillir un seul détenu : neuf cellules de 8,8 m2 dotées d’un espace sanitaire de 0,9 m2 partiellement cloisonné et équipé d’un WC et d’un lavabo ; deux cellules dites pour personnes à mobilité réduite (PMR) (11) de 10,8 m2 disposant d’un espace sanitaire de 2,15 m2 dépourvu de cloison. La présence d’un lit superposé dans quatre cellules témoigne cependant du fait que l’encellulement individuel des mineurs n’est pas garanti ; de fait, lors de la visite, chaque cellule PMR était occupée par deux mineurs.
Aucune de ces cellules vétustes n’est dotée de douche. Les quatre douches collectives sont sales et maculées de moisissures. Les miroirs sont opaques, les rasoirs sont proscrits et aucun coiffeur n’intervient au quartier mineurs. Dans les cellules occupées par deux mineurs, l’un d’entre eux est contraint de prendre ses repas sur le lit, faute de deuxième chaise.
Les mineurs ne disposent pas du matériel nécessaire à l’entretien de leurs cellules, dégradées et sales. Comme chez les adultes, le service de buanderie est défaillant : au moment de la visite, les draps des cellules du quartier mineur n’avaient pas été lavés depuis un mois et demi. Les jeunes sans soutien familial lavent leur linge dans leur petit lavabo et l’étendent en cellule.
Les repas ne sont pas adaptés aux besoins de détenus adolescents qui, contrairement aux adultes, ne sont pas autorisés à avoir un appareil de cuisson en cellule. Ils cantinent peu et ont faim. Si les cuisines livrent quelques produits supplémentaires, leur distribution est aléatoire et dépendante du bon vouloir du personnel (12).
Enfin, aucune surveillance permanente n’étant assurée la nuit, le seul moyen pour les mineurs de se manifester en cas de besoin est d’utiliser l’interphonie ; le cas échéant, ils ne reçoivent cependant pas systématiquement de réponse et se voient contraints d’attendre le passage de la ronde de nuit. D’après les témoignages recueillis, la lumière des cellules est généralement allumée lors de ces rondes et le reste parfois toute la nuit, obligeant alors le mineur concerné à débrancher le plafonnier.
Les mineurs détenus doivent bénéficier d’un encellulement individuel et d’une prise en charge adaptée à leurs besoins spécifiques, garantissant leur sécurité ainsi que le respect de leurs droits et de leur dignité.
Ils doivent disposer d’un espace leur permettant d’accéder à l’air libre en toute sécurité et doté d’un point d’eau, d’un abri, d’assises et d’équipements sportifs.
Ils doivent recevoir une alimentation variée, suffisante en quantité et adaptée à leurs besoins. Les locaux du quartier mineurs doivent être rénovés et faire l’objet d’une maintenance régulière.
S’agissant de la prise en charge individuelle de chaque mineur détenu, dont il sera utilement rappelé qu’elle doit s’articuler autour de sa dimension éducative, les contrôleurs ont également observé des carences susceptibles d’entraîner des atteintes aux droits des intéressés.
L’équipe en charge du quartier mineurs n’est pas volontaire ni formée à l’accueil de ce public particulièrement sensible (13). Elle n’interagit pas volontiers avec les jeunes, les aborde avec méfiance – « ce sont des fauves » a par exemple indiqué un agent aux contrôleurs – et certains propos ou comportements observés par les contrôleurs semblent témoigner d’un positionnement particulièrement inadapté de certains professionnels. Les éducateurs, quant à eux, ne se rendent pas en cellule et n’investissent pas la dimension éducative de l’accompagnement d’un jeune dans le soin apporté à sa personne et à son environnement.
Alors qu’il leur a été indiqué qu’afin d’éviter des violences, les jeunes étaient divisés en deux groupes n’ayant pas vocation à se croiser, les contrôleurs ont constaté que deux jeunes de deux groupes différents partageaient une cellule.
La note de service intitulée « suivi et accompagnement individualisé des détenus mineurs en CPU » du 18 septembre 2023 prévoit que chaque mineur est vu en commission pluridisciplinaire unique (CPU) « a minima une fois par trimestre pour formaliser un suivi en détention » et que chaque CPU hebdomadaire donne lieu à la notification d’une synthèse. En pratique, d’après les témoignages recueillis, les adolescents ne sont jamais conviés pour faire valoir leur point de vue et ne reçoivent aucune synthèse de ces réunions. Dans une démarche d’autonomisation et de responsabilisation, leur comparution en CPU permettrait pourtant de les associer utilement à certains aspects de leur prise en charge et à la définition des orientations et actions à mettre en place à ce titre.
Par ailleurs, aucun planning individuel d’activités n’est proposé et les 12 heures d’école hebdomadaires ne sont pas garanties (14) : si deux jeunes bénéficient de cours de certificat d’aptitude professionnelle (CAP), les autres suivent environ 4 heures d’activités scolaires réparties sur la semaine en séquences d’environ 45 minutes, en période scolaire uniquement.
Le quartier mineurs dispose d’une unique salle d’activité d’environ 25 m2, équipée d’une table de ping-pong, de cinq tables et quatre chaises – alors que les groupes précités comptent six à neuf mineurs – d’une étagère contenant une quarantaine de livres en mauvais état et quelques jeux de société. Des partenaires extérieurs y interviennent, qui animent des ateliers hebdomadaires, individuels ou en petits groupes (15). Quatre matins par semaine, cette salle fait office de salle de cours. Elle sert enfin de « salle de détente », à laquelle les jeunes ont accès certains après-midi, par groupe ou, s’agissant des mineurs soumis à une gestion spécifique, individuellement ; ils y sont généralement seuls et désœuvrés.
En toute hypothèse, l’absence de planning individuel maintient les jeunes dans l’incertitude permanente quant à leur accès à cette salle et aux activités qui s’y tiennent : la portée et les bénéfices de ces dernières s’en trouvent nécessairement réduits, tant la capacité à se projeter et organiser son temps constitue une dimension essentielle du travail éducatif censé être mené avec chaque détenu mineur, sans même parler du caractère potentiellement anxiogène de cette carence d’organisation.
L’activité sportive est peu diversifiée (football ou musculation) et se résume à une heure tous les quinze jours (16), voire tous les mois pour les jeunes inscrits en CAP en cas de conflit de leur emploi du temps avec le créneau prévu pour le sport. Les mineurs sans soutien financier reçoivent des sandales en plastique de type « méduse » et ne bénéficient d’aucune autre dotation pour pratiquer le sport.
Les fins de semaine et les vacances scolaires, seules quelques activités sont ponctuellement organisées : de nature sportive, avec une association extérieure qui intervient une à deux fois par semaine, ou éducative, par exemple un atelier cuisine animé par un éducateur.
Chaque mineur détenu doit bénéficier d’une prise en charge éducative adaptée à ses besoins. A ce titre, il doit notamment avoir accès à un enseignement scolaire et à un programme d’activités individualisé.
L’offre d’activités culturelles et sportives pour les mineurs détenus doit être développée.

2.2. Les mesures de sécurité imposées aux mineurs sont arbitraires

S’agissant des mesures de sécurité appliquées aux mineurs détenus, les constats opérés par les contrôleurs révèlent des pratiques gravement attentatoires à leurs droits et faisant obstacle à tout contrôle effectif du respect des normes applicables en la matière – circonstance qui témoigne à elle seule de leur méconnaissance, tant elles sont limpides quant à la nécessité d’encadrer avec la dernière rigueur le recours aux mesures de fouille, notamment.
Des fouilles intégrales sont ainsi systématiquement pratiquées après chaque parloir et au retour de chaque cours de CAP pour les mineurs scolarisés au quartier socio-culturel, seules les premières étant tracées dans GENESIS (17) avec une motivation stéréotypée ; certaines sont de surcroît réalisées dans des conditions indignes, dans des douches collectives ou dans les cellules – les contrôleurs ont même été témoins de la fouille d’un jeune menée dans la cellule d’un autre détenu.
Ces pratiques méconnaissent en tous points les dispositions applicables en la matière, telles que définies par le code pénitentiaire, en particulier les principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité censés encadrer leur mise en œuvre. Il en résulte des atteintes aux droits et à la dignité des détenus concernés d’autant plus graves que leur qualité de mineur commande de limiter drastiquement le recours à de telles mesures. En tout état de cause, leur mise en œuvre en dehors du strict respect des dispositions applicables doit être proscrite.
Un cahier de liaison rend compte de quelques mesures de bon ordre dépourvues de motivation, ne mentionnant ni leur auteur ni la durée de la sanction (privation de télévision) et qui ne sont pas notifiées aux mineurs concernés (18). Ce défaut de traçabilité ne permet pas de porter une quelconque appréciation sur la proportionnalité et le caractère adapté des mesures en cause.
Lors de la visite, les contrôleurs ont constaté que deux jeunes faisaient l’objet d’une gestion individuelle pour les activités et la promenade, se traduisant en pratique par leur isolement de fait (19), ce qui est illégal s’agissant de mineurs. Si l’un d’entre eux préfère généralement rester seul, l’autre demande à intégrer un groupe et se trouve privé de toute interaction humaine, alors que la notice individuelle renseignée par le juge en charge de son dossier prévoit seulement la séparation d’avec une autre personne majeure incarcérée. Il semble de surcroît ignorer faire l’objet d’un régime différencié puisqu’il pense être en phase d’observation.
Enfin, des réductions de peine ont été tardivement traitées, qu’il s’agisse de la juridiction de Pointe-à-Pitre ou de Basse-Terre. Il ressort pourtant des dossiers consultés qu’au moins deux mineurs auraient été libérés avant la visite objet des présentes s’ils avaient bénéficié de la totalité des remises de peine auxquelles ils pouvaient prétendre. L’examen de l’éligibilité de deux mineurs à une libération sous contrainte – censé intervenir aux deux tiers de la peine – n’a pas été réalisé, privant les intéressés de l’exercice d’un droit et, en toute hypothèse, d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours.
Aucune mesure d’isolement ne pouvant être mise en œuvre contre un mineur détenu, il doit être mis fin à toute pratique consistant en un isolement de fait.
La fouille à nu des mineurs doit être proscrite à moins d’un risque particulièrement caractérisé d’atteinte à l’intégrité physique des personnes présentes dans l’établissement. Dans ce cas, le juge des enfants doit en être informé.
Toute mesure de sécurité doit en tout état de cause être prise dans le strict respect des normes législatives et réglementaires applicables. Les fouilles intégrales mises en œuvre en dehors de tout cadre légal doivent être proscrites immédiatement.
Les mesures de bon ordre doivent être tracées et faire l’objet d’une information exhaustive des mineurs concernés.
L’examen des demandes de réductions de peine et de libérations sous contrainte doit être réalisé dans le respect des délais légaux.

2.3. Les mineurs détenus sont entravés dans l’exercice effectif de leurs droits

Il n’existe pas de livret d’accueil spécifique pour les mineurs, pas plus que de règlement de fonctionnement du quartier mineurs. Les jeunes détenus ne reçoivent aucune information utile sur leurs droits et le fonctionnement de la détention : si le livret général « je suis en détention » a été remis à certains, aucun ne s’est vu remettre le dépliant expliquant le rôle du Défenseur des droits.
Aucun kit de correspondance n’est remis aux détenus mineurs (20).
Si chaque cellule du quartier mineurs comprend un téléphone, son utilisation est limitée par une conjonction de facteurs et dysfonctionnements qui compromettent l’exercice effectif du droit au maintien des liens avec l’extérieur (21), alors qu’il s’agit d’un enjeu hautement sensible pour ce public par essence particulièrement vulnérable : outre que les appels sont soumis aux mêmes tarifs prohibitifs que dans les établissements pénitentiaires pour adultes, les mineurs entendus dans le cadre de la visite indiquent ainsi n’avoir reçu le code pour utiliser le téléphone de leur cellule qu’au bout d’une semaine, voire un mois ; une fois ce code obtenu, la validation des numéros de téléphone autorisés peut encore prendre une semaine ou plus.
Enfin, s’agissant des échanges des mineurs avec leurs conseils et représentants légaux, l’accès au téléphone est organisé environ une fois par semaine dans le bureau de l’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), sans aucune confidentialité puisque les appels sont passés en haut-parleur, y compris pour l’entretien avec l’avocat, si tant est que les mineurs soient correctement informés de la possibilité de joindre ce dernier (22).
Les numéros de téléphonie sociale ne font l’objet d’aucun affichage et ne sont pas connus des jeunes.
En cas d’incident, les représentants légaux sont avisés par l’éducateur de la PJJ, sans être pour autant informés de la possibilité de déposer plainte lorsque leur enfant est victime de violences.
Alors que certains jeunes détenus sont déjà parents ou s’apprêtent à le devenir, ils ne sont pas informés de leur droit de reconnaître leur enfant et de maintenir des liens avec lui.
L’accès aux soins est assuré mais les mineurs doivent remettre un courrier pour l’unité sanitaire indiquant le motif de leur demande, document qui est remis à un agent de surveillance qui le transmet au vaguemestre, sans enveloppe et sans aucune confidentialité.
Les mineurs arrivants doivent être immédiatement informés de leurs droits et du fonctionnement de l’établissement.
Ils doivent être en mesure de communiquer sans délai avec leurs proches et leur avocat, dans des conditions respectueuses de leur intimité et de la confidentialité requise par ces échanges.
La confidentialité des échanges entre les mineurs détenus et le personnel de l’unité sanitaire doit être garantie.

Conclusion

Le centre pénitentiaire de Baie-Mahault doit faire l’objet de mesures urgentes visant à réduire la pression carcérale, afin de garantir aux détenus le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux et au personnel pénitentiaire des conditions normales d’exercice de sa mission.
Les enjeux qui s’attachent, pour l’ensemble de la société, à une prise en charge des mineurs détenus respectueuse de leurs droits et de leur dignité commande de remédier sans délai au délaissement global dans lequel ils sont placés au centre pénitentiaire : un plan d’action immédiat doit être mis en œuvre à ce titre.
Une restructuration et une reprise en mains du fonctionnement du quartier mineurs est également indispensable afin de garantir aux adolescents détenus un accompagnement individualisé adapté à leurs besoins et respectueux de leurs droits et de leur dignité.
Il est enfin demandé au ministre de la justice de faire procéder à une inspection approfondie de l’établissement et d’informer le CGLPL de ses conclusions ainsi que du suivi du plan d’action qui en découlera.

(1) JMB et autres c. France, n° 9672/15.
(2) CPT rapport relatif à la visite effectuée en Guyane et en Guadeloupe publié en mars 2025.
(3) Arrêt du 20 octobre 2016 Mursic c. Croatie, n° 7334/13, §§ 136 à 140 ; arrêt du 30 janvier 2020, JMB et autres c. France, n° 9672/15 §§ 256 et 257.
(4) Article D. 213-1 du code pénitentiaire : Lorsque le régime de l’encellulement individuel n’est pas appliqué, il appartient au chef de l’établissement pénitentiaire de séparer :
1° Les personnes prévenues des personnes condamnées ;
2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ;
3° Les personnes détenues n’ayant pas exécuté antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà exécuté des détentions multiples.
(5) Figurent ainsi en page 105 du rapport de la MCI d’août 2023 les recommandations suivantes : « Etendre le nombre et veiller à l’emplacement des caméras supplémentaires nécessaires. » et « Rédiger une note de service relative aux conditions d’utilisation de la vidéo-protection intérieure. »
(6) Extrait de la page 5 du rapport de la MCI d’août 2023 : « la prévention des violences et la prévention des suicides ne sauraient tolérer un système interphonique défaillant en cellule ».
(7) Par le CGLPL lors de sa précédente visite, par la MCI et le CPT à l’issue de leurs visites respectives de 2023.
(8) Dont 6 condamnés et un condamné-prévenu.
(9) Situation non rencontrée depuis 2023.
(10) La seule amélioration intervenue depuis la visite du CPT est le cloisonnement partiel de l’espace sanitaire afin de préserver les jeunes de la vue des majeurs lorsqu’ils se douchent.
(11) Impropres à leur usage puisque non équipées de barres d’appui, se situant en étage et sans ascenseur. Leur porte de 80 cm de large ne permet pas le passage d’un fauteuil roulant.
(12) Témoignages des jeunes : « Parfois, on voit qu’il y a plus, parfois ils nous en donnent, parfois non et on voit qu’ils le gardent pour eux », « si quelqu’un ne veut pas sa gamelle, ils la font jeter plutôt que de la donner à un autre ».
(13) Ainsi que le relevait également le CPT, § 141 et 142.
(14) La convention du 15 octobre 2019 signée entre les ministres de la justice et de l’éducation nationale stipule dans son article 2, § 2.2 : « Les temps hebdomadaires de scolarisation ont vocation à atteindre 12 heures en quartier mineurs ».
(15) Sophrologue en individuel, association Lire pour en sortir, atelier de création d’une émission de radio avec deux jeunes, atelier de percussions et musicothérapie.
(16) Un créneau est réservé par semaine avec un moniteur de sport et les jeunes sont divisés en deux groupes.
(17) Logiciel de gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité.
(18) Egalement relevé par le CPT, § 153 ; l’examen du cahier de liaison pour les trois mois précédant le contrôle indique deux retraits de télévision.
(19) Egalement relevé par le CPT, § 154.
(20) A cet égard, un agent a indiqué aux contrôleurs que les mineurs « n’écrivent pas, de toute façon, ils n’ont pas de stylo ».
(21) Situation déjà relevée par le CPT, § 148 : « le CPT recommande aux autorités françaises de prendre les mesures nécessaires pour assurer le droit de communiquer avec le monde extérieur, dans les plus brefs délais, en particulier lorsqu’il s’agit d’une personne mineure ».
(22) Témoignage d’un jeune : « j’ai un avocat, je ne sais pas si j’ai le droit de l’appeler. Je pense que je dois attendre qu’il me rende visite ».

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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