Tribunal judiciaire de Toulouse, le 25 juin 2025, n°25/00478
Rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 25 juin 2025, l’ordonnance de référé tranche une demande d’appel en cause et de jonction, articulée autour d’une expertise alléguée dans une instance principale. Les demandeurs sollicitaient que l’instance soit jointe et que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à des tiers appelés en cause. Les défenderesses concluaient principalement au rejet, l’une demandant à être mise hors de cause, l’autre soulevant l’absence de fondement.
Les faits utiles tiennent à la volonté des demandeurs d’étendre à plusieurs intervenants les effets d’une mesure d’instruction prétendument déjà ordonnée dans un autre dossier. La procédure révèle des renvois successifs, puis la persistance des prétentions initiales. Aucune pièce décisive n’a été versée pour établir l’existence de l’ordonnance antérieure invoquée et le périmètre de la mission d’expert. La juridiction retient qu’« il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve du bien fondé de leurs demandes », et constate que « malgré les différents renvois […] ils n’apportent même pas la preuve qu’une expertise a été ordonnée ». La question posée est simple et décisive: l’appel en cause et la jonction peuvent-ils être prononcés, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, en l’absence de toute preuve de la mesure préalable alléguée. La solution, nette, énonce qu’« il sera dit n’y avoir lieu à référé » et qu’« il n’y a pas lieu à jonction », les demandes étant rejetées, les dépens mis à la charge des demandeurs, sans indemnité sur le fondement de l’article 700.
I) L’économie de la décision de référé
A) Le cadre juridique mobilisé: référé probatoire et mise en cause
La juridiction rappelle d’abord la finalité du référé probatoire. Selon l’article 145 du code de procédure civile, « peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». La mesure d’instruction n’est pas une fin en soi, mais un instrument destiné à préserver ou constituer la preuve utile, sous condition d’un motif légitime aisément vérifiable.
La mise en cause est, quant à elle, encadrée par l’article 331 du même code, qui « précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ». L’extension subjective des effets du procès suppose donc un intérêt caractérisé et une base procédurale claire, laquelle, en pratique, exige d’identifier l’acte ou la mesure dont on entend assurer l’opposabilité.
B) La charge de la preuve et ses effets processuels immédiats
Le cœur du raisonnement porte sur la preuve préalable de la mesure alléguée. La juridiction constate l’absence, aux débats, de l’ordonnance de l’instance principale et souligne que les demandeurs « n’apportent même pas la preuve qu’une expertise a été ordonnée ». En référé, la preuve du motif légitime incombe à celui qui sollicite la mesure; à défaut, la demande échoue. La formule employée est classique et décisive: « Il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve du bien fondé de leurs demandes ».
De cette carence probatoire découlent deux conséquences procédurales. D’une part, l’absence de motif légitime exclut toute mesure d’instruction sollicitée au titre de l’article 145, d’où la décision qu’« il sera dit n’y avoir lieu à référé ». D’autre part, la mise en cause sollicitée pour rendre « communes et opposables » des opérations non établies se heurte à l’article 331; en l’absence d’assise, « il n’y a pas lieu à jonction ». La solution s’achève par le rejet des demandes et la condamnation aux dépens, la juridiction ajoutant, par équité, qu’« il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 ».
II) La valeur et la portée de la solution retenue
A) Une solution conforme à l’office du juge des référés et à la logique de l’article 145
La décision se situe dans la droite ligne de l’office du juge des référés. Celui-ci ne tranche pas le fond, mais vérifie l’existence d’un motif légitime, appréciation qui requiert des éléments objectifs et immédiatement contrôlables. En rappelant que « peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles » sous réserve d’un « motif légitime », la juridiction exige que le demandeur établisse la réalité de la situation procédurale qu’il invoque. L’exigence de produire l’ordonnance d’expertise, si elle existe, relève de l’évidence probatoire.
Cette approche protège la cohérence du référé probatoire, en évitant que l’article 145 serve de vecteur à des demandes exploratoires dépourvues de base. Elle confirme que l’appel en cause ne peut pallier l’absence de pièce fondatrice; l’article 331 impose un intérêt actuel, lequel ne se déduit pas d’une expertise hypothétique. La formule « Il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve du bien fondé de leurs demandes » exprime une répartition claire de la charge probatoire, parfaitement adaptée à l’économie de la procédure d’urgence.
B) Des enseignements pratiques sur l’appel en cause et la jonction en présence de mesures d’instruction
La portée pratique de l’ordonnance est nette. Toute demande destinée à rendre « communes et opposables » des opérations d’expertise suppose la production de la décision qui les ordonne et, idéalement, la mission et l’état d’avancement des opérations. À défaut, le juge ne peut apprécier ni l’intérêt à mise en cause, ni la nécessité d’une jonction, ni même l’utilité de l’extension sollicitée. La décision rappelle utilement que la jonction n’est pas un réflexe procédural, mais une mesure d’administration du procès subordonnée à l’existence d’instances compatibles et suffisamment documentées.
La solution éclaire aussi la gestion des frais. Le rejet des prétentions entraîne la condamnation aux dépens, sans indemnité complémentaire, la juridiction estimant « par équité » qu’« il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 ». Cette modulation confirme le caractère mesuré de la réponse judiciaire, centrée sur la défaillance probatoire, sans alourdir outre mesure la charge financière des demandeurs.
Ainsi, l’ordonnance énonce une exigence minimale mais structurante: celui qui invoque une mesure d’instruction antérieure doit en rapporter la preuve, faute de quoi le référé probatoire et l’appel en cause, pourtant admis par les articles 145 et 331, demeurent inopérants. Elle invite, pour l’avenir, à une discipline documentaire rigoureuse, condition préalable de toute stratégie procédurale visant l’opposabilité des opérations d’expertise à des tiers.
Rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 25 juin 2025, l’ordonnance de référé tranche une demande d’appel en cause et de jonction, articulée autour d’une expertise alléguée dans une instance principale. Les demandeurs sollicitaient que l’instance soit jointe et que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à des tiers appelés en cause. Les défenderesses concluaient principalement au rejet, l’une demandant à être mise hors de cause, l’autre soulevant l’absence de fondement.
Les faits utiles tiennent à la volonté des demandeurs d’étendre à plusieurs intervenants les effets d’une mesure d’instruction prétendument déjà ordonnée dans un autre dossier. La procédure révèle des renvois successifs, puis la persistance des prétentions initiales. Aucune pièce décisive n’a été versée pour établir l’existence de l’ordonnance antérieure invoquée et le périmètre de la mission d’expert. La juridiction retient qu’« il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve du bien fondé de leurs demandes », et constate que « malgré les différents renvois […] ils n’apportent même pas la preuve qu’une expertise a été ordonnée ». La question posée est simple et décisive: l’appel en cause et la jonction peuvent-ils être prononcés, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, en l’absence de toute preuve de la mesure préalable alléguée. La solution, nette, énonce qu’« il sera dit n’y avoir lieu à référé » et qu’« il n’y a pas lieu à jonction », les demandes étant rejetées, les dépens mis à la charge des demandeurs, sans indemnité sur le fondement de l’article 700.
I) L’économie de la décision de référé
A) Le cadre juridique mobilisé: référé probatoire et mise en cause
La juridiction rappelle d’abord la finalité du référé probatoire. Selon l’article 145 du code de procédure civile, « peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». La mesure d’instruction n’est pas une fin en soi, mais un instrument destiné à préserver ou constituer la preuve utile, sous condition d’un motif légitime aisément vérifiable.
La mise en cause est, quant à elle, encadrée par l’article 331 du même code, qui « précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ». L’extension subjective des effets du procès suppose donc un intérêt caractérisé et une base procédurale claire, laquelle, en pratique, exige d’identifier l’acte ou la mesure dont on entend assurer l’opposabilité.
B) La charge de la preuve et ses effets processuels immédiats
Le cœur du raisonnement porte sur la preuve préalable de la mesure alléguée. La juridiction constate l’absence, aux débats, de l’ordonnance de l’instance principale et souligne que les demandeurs « n’apportent même pas la preuve qu’une expertise a été ordonnée ». En référé, la preuve du motif légitime incombe à celui qui sollicite la mesure; à défaut, la demande échoue. La formule employée est classique et décisive: « Il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve du bien fondé de leurs demandes ».
De cette carence probatoire découlent deux conséquences procédurales. D’une part, l’absence de motif légitime exclut toute mesure d’instruction sollicitée au titre de l’article 145, d’où la décision qu’« il sera dit n’y avoir lieu à référé ». D’autre part, la mise en cause sollicitée pour rendre « communes et opposables » des opérations non établies se heurte à l’article 331; en l’absence d’assise, « il n’y a pas lieu à jonction ». La solution s’achève par le rejet des demandes et la condamnation aux dépens, la juridiction ajoutant, par équité, qu’« il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 ».
II) La valeur et la portée de la solution retenue
A) Une solution conforme à l’office du juge des référés et à la logique de l’article 145
La décision se situe dans la droite ligne de l’office du juge des référés. Celui-ci ne tranche pas le fond, mais vérifie l’existence d’un motif légitime, appréciation qui requiert des éléments objectifs et immédiatement contrôlables. En rappelant que « peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles » sous réserve d’un « motif légitime », la juridiction exige que le demandeur établisse la réalité de la situation procédurale qu’il invoque. L’exigence de produire l’ordonnance d’expertise, si elle existe, relève de l’évidence probatoire.
Cette approche protège la cohérence du référé probatoire, en évitant que l’article 145 serve de vecteur à des demandes exploratoires dépourvues de base. Elle confirme que l’appel en cause ne peut pallier l’absence de pièce fondatrice; l’article 331 impose un intérêt actuel, lequel ne se déduit pas d’une expertise hypothétique. La formule « Il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve du bien fondé de leurs demandes » exprime une répartition claire de la charge probatoire, parfaitement adaptée à l’économie de la procédure d’urgence.
B) Des enseignements pratiques sur l’appel en cause et la jonction en présence de mesures d’instruction
La portée pratique de l’ordonnance est nette. Toute demande destinée à rendre « communes et opposables » des opérations d’expertise suppose la production de la décision qui les ordonne et, idéalement, la mission et l’état d’avancement des opérations. À défaut, le juge ne peut apprécier ni l’intérêt à mise en cause, ni la nécessité d’une jonction, ni même l’utilité de l’extension sollicitée. La décision rappelle utilement que la jonction n’est pas un réflexe procédural, mais une mesure d’administration du procès subordonnée à l’existence d’instances compatibles et suffisamment documentées.
La solution éclaire aussi la gestion des frais. Le rejet des prétentions entraîne la condamnation aux dépens, sans indemnité complémentaire, la juridiction estimant « par équité » qu’« il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 ». Cette modulation confirme le caractère mesuré de la réponse judiciaire, centrée sur la défaillance probatoire, sans alourdir outre mesure la charge financière des demandeurs.
Ainsi, l’ordonnance énonce une exigence minimale mais structurante: celui qui invoque une mesure d’instruction antérieure doit en rapporter la preuve, faute de quoi le référé probatoire et l’appel en cause, pourtant admis par les articles 145 et 331, demeurent inopérants. Elle invite, pour l’avenir, à une discipline documentaire rigoureuse, condition préalable de toute stratégie procédurale visant l’opposabilité des opérations d’expertise à des tiers.