Tribunal judiciaire de Lille, le 30 juin 2025, n°23/03819
Rendu par le Tribunal judiciaire de Lille le 30 juin 2025, le jugement tranche un litige né d’une vente d’un véhicule d’occasion avec garantie commerciale de trois mois portant sur le moteur et la boîte de vitesses. L’acheteur a connu une première panne en juillet 2018, suivie d’une reprise en atelier et d’une restitution en octobre 2018. Il allègue une seconde panne en novembre 2018, que la venderesse n’aurait pas prise en charge. Il sollicitait la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de l’inexécution contractuelle.
La procédure révèle un échange préalable en 2020 au cours duquel la venderesse avait consenti à la résolution et au remboursement du prix, tout en refusant des dommages et intérêts. Faute d’accord global, l’acheteur a assigné en 2023, demandant la résolution et diverses indemnités. La venderesse concluait au rejet, soutenant que la garantie commerciale avait expiré début octobre 2018 et que la seconde panne n’était ni datée avec certitude, ni rattachée à un organe couvert.
La question de droit portait sur les conditions de la résolution pour inexécution dans le cadre d’une garantie commerciale à durée brève, et sur l’incidence d’une éventuelle suspension du délai de garantie au titre du droit de la consommation. Le tribunal retient que « Sur ce, le bon de commande prévoyait que le moteur et la boîte de vitesse étaient garantis pendant trois mois. Le véhicule ayant été livré le 4 juillet 2018, la garantie a commencé à courir à cette date ». Il ajoute, à propos de la suspension légale invoquée, que « le tribunal ne peut que relever que cet article a été créé par l’ordonnance du 29 septembre 2021 et ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 ». En conséquence, « Ainsi, il doit être considéré que la garantie a pris fin le 4 octobre 2018 ». Constatant l’absence de preuve d’une panne couverte durant la garantie, le tribunal relève encore qu’« à supposer la garantie toujours en cours, le véhicule aurait subi une panne au niveau du moteur et/ou de la boîte de vitesse » sans qu’un élément probant l’établisse. L’acheteur est débouté de toutes ses demandes.
I. Le sens de la décision: résolution judiciaire et garantie commerciale
A. L’exigence d’une inexécution contractuelle suffisamment caractérisée
Le tribunal s’inscrit dans la logique des sanctions de l’inexécution, en rappelant que la résolution suppose une inexécution suffisamment grave. Il ne se contente pas d’une panne alléguée ; il exige la preuve d’une obligation impérieuse, violée par la venderesse pendant la période de garantie, et d’un refus de prise en charge. La décision souligne d’abord que la première panne a donné lieu à une intervention, puis à une restitution, sans grief établi. Elle constate ensuite l’insuffisance de la preuve sur la seconde panne, sa date et surtout sa localisation sur un organe couvert.
Cette rigueur probatoire se lit dans le constat selon lequel « Les parties s’opposent sur la question de la date à laquelle cessait la garantie et de l’existence d’une seconde panne ». Le juge ne déduit aucune inexécution d’une immobilisation ultérieure non documentée, ni d’un dépôt informel du véhicule, en l’absence d’ordre de réparation et d’identification certaine de l’avarie. En conséquence, la voie de la résolution est fermée, faute d’établir le manquement imputable à la venderesse pendant la garantie.
B. La délimitation temporelle et matérielle de la garantie commerciale
La décision précise la durée et l’objet de la garantie conventionnelle, qui ne se présument pas au-delà du contrat. Elle retient, en des termes clairs, que « Sur ce, le bon de commande prévoyait que le moteur et la boîte de vitesse étaient garantis pendant trois mois ». Elle fixe le point de départ à la livraison, et refuse toute suspension non stipulée.
Surtout, « Ainsi, il doit être considéré que la garantie a pris fin le 4 octobre 2018 ». Cette borne temporelle gouverne la recevabilité de l’allégation d’inexécution. Matériellement, l’acheteur devait établir une panne affectant un organe garanti. Le jugement cite l’exigence que, « à supposer la garantie toujours en cours, le véhicule aurait subi une panne au niveau du moteur et/ou de la boîte de vitesse », ce qui fait défaut. La combinaison de ces critères temporels et matériels conduit au rejet des prétentions.
II. La valeur et la portée: orthodoxie des sources et conséquences pratiques
A. Le refus de la suspension légale pour les contrats antérieurs à 2022
La motivation se montre attentive au droit transitoire de la garantie de conformité. Le juge indique que l’article invoqué du code de la consommation, relatif à la suspension en cas d’immobilisation, « ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 ». La citation complète affirme que « S’il invoque l’article L217-28 du code de la consommation […] le tribunal ne peut que relever que cet article a été créé par l’ordonnance du 29 septembre 2021 et ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 ». La solution respecte la temporalité des réformes et évite une rétroactivité inappropriée.
La valeur de la décision tient à cette orthodoxie. Elle distingue sans confusion la garantie commerciale, régie par le contrat, et les mécanismes légaux postérieurs. Le raisonnement préserve la sécurité juridique des ventes antérieures, en conditionnant toute suspension à un fondement applicable ratione temporis, ou à une stipulation contractuelle expresse.
B. Les enseignements pour les pratiques de vente et la preuve des pannes
La portée pratique est nette pour les opérateurs et les consommateurs. Les garanties commerciales brèves, centrées sur des organes déterminés, exigent une preuve soignée de la défaillance couverte pendant le délai. La décision exige des documents précis: date certaine de la panne, identification de l’immatriculation, diagnostic de l’organe atteint, ordre de réparation. À défaut, « Aucune inexécution contractuelle de la venderesse n’étant démontée » peut être retenu, et la résolution échoue.
Cette ligne impose de sécuriser les parcours de réparation, notamment lors des dépôts informels ou des remorquages sans prise en charge formalisée. Elle incite aussi les professionnels à clarifier les clauses de suspension conventionnelle, faute de bénéfice du régime légal nouveau pour les contrats antérieurs. La solution, enfin, conforte l’exigence d’une corrélation étroite entre l’objet garanti et la panne alléguée, condition cardinale d’une sanction contractuelle efficace.
Rendu par le Tribunal judiciaire de Lille le 30 juin 2025, le jugement tranche un litige né d’une vente d’un véhicule d’occasion avec garantie commerciale de trois mois portant sur le moteur et la boîte de vitesses. L’acheteur a connu une première panne en juillet 2018, suivie d’une reprise en atelier et d’une restitution en octobre 2018. Il allègue une seconde panne en novembre 2018, que la venderesse n’aurait pas prise en charge. Il sollicitait la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de l’inexécution contractuelle.
La procédure révèle un échange préalable en 2020 au cours duquel la venderesse avait consenti à la résolution et au remboursement du prix, tout en refusant des dommages et intérêts. Faute d’accord global, l’acheteur a assigné en 2023, demandant la résolution et diverses indemnités. La venderesse concluait au rejet, soutenant que la garantie commerciale avait expiré début octobre 2018 et que la seconde panne n’était ni datée avec certitude, ni rattachée à un organe couvert.
La question de droit portait sur les conditions de la résolution pour inexécution dans le cadre d’une garantie commerciale à durée brève, et sur l’incidence d’une éventuelle suspension du délai de garantie au titre du droit de la consommation. Le tribunal retient que « Sur ce, le bon de commande prévoyait que le moteur et la boîte de vitesse étaient garantis pendant trois mois. Le véhicule ayant été livré le 4 juillet 2018, la garantie a commencé à courir à cette date ». Il ajoute, à propos de la suspension légale invoquée, que « le tribunal ne peut que relever que cet article a été créé par l’ordonnance du 29 septembre 2021 et ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 ». En conséquence, « Ainsi, il doit être considéré que la garantie a pris fin le 4 octobre 2018 ». Constatant l’absence de preuve d’une panne couverte durant la garantie, le tribunal relève encore qu’« à supposer la garantie toujours en cours, le véhicule aurait subi une panne au niveau du moteur et/ou de la boîte de vitesse » sans qu’un élément probant l’établisse. L’acheteur est débouté de toutes ses demandes.
I. Le sens de la décision: résolution judiciaire et garantie commerciale
A. L’exigence d’une inexécution contractuelle suffisamment caractérisée
Le tribunal s’inscrit dans la logique des sanctions de l’inexécution, en rappelant que la résolution suppose une inexécution suffisamment grave. Il ne se contente pas d’une panne alléguée ; il exige la preuve d’une obligation impérieuse, violée par la venderesse pendant la période de garantie, et d’un refus de prise en charge. La décision souligne d’abord que la première panne a donné lieu à une intervention, puis à une restitution, sans grief établi. Elle constate ensuite l’insuffisance de la preuve sur la seconde panne, sa date et surtout sa localisation sur un organe couvert.
Cette rigueur probatoire se lit dans le constat selon lequel « Les parties s’opposent sur la question de la date à laquelle cessait la garantie et de l’existence d’une seconde panne ». Le juge ne déduit aucune inexécution d’une immobilisation ultérieure non documentée, ni d’un dépôt informel du véhicule, en l’absence d’ordre de réparation et d’identification certaine de l’avarie. En conséquence, la voie de la résolution est fermée, faute d’établir le manquement imputable à la venderesse pendant la garantie.
B. La délimitation temporelle et matérielle de la garantie commerciale
La décision précise la durée et l’objet de la garantie conventionnelle, qui ne se présument pas au-delà du contrat. Elle retient, en des termes clairs, que « Sur ce, le bon de commande prévoyait que le moteur et la boîte de vitesse étaient garantis pendant trois mois ». Elle fixe le point de départ à la livraison, et refuse toute suspension non stipulée.
Surtout, « Ainsi, il doit être considéré que la garantie a pris fin le 4 octobre 2018 ». Cette borne temporelle gouverne la recevabilité de l’allégation d’inexécution. Matériellement, l’acheteur devait établir une panne affectant un organe garanti. Le jugement cite l’exigence que, « à supposer la garantie toujours en cours, le véhicule aurait subi une panne au niveau du moteur et/ou de la boîte de vitesse », ce qui fait défaut. La combinaison de ces critères temporels et matériels conduit au rejet des prétentions.
II. La valeur et la portée: orthodoxie des sources et conséquences pratiques
A. Le refus de la suspension légale pour les contrats antérieurs à 2022
La motivation se montre attentive au droit transitoire de la garantie de conformité. Le juge indique que l’article invoqué du code de la consommation, relatif à la suspension en cas d’immobilisation, « ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 ». La citation complète affirme que « S’il invoque l’article L217-28 du code de la consommation […] le tribunal ne peut que relever que cet article a été créé par l’ordonnance du 29 septembre 2021 et ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 ». La solution respecte la temporalité des réformes et évite une rétroactivité inappropriée.
La valeur de la décision tient à cette orthodoxie. Elle distingue sans confusion la garantie commerciale, régie par le contrat, et les mécanismes légaux postérieurs. Le raisonnement préserve la sécurité juridique des ventes antérieures, en conditionnant toute suspension à un fondement applicable ratione temporis, ou à une stipulation contractuelle expresse.
B. Les enseignements pour les pratiques de vente et la preuve des pannes
La portée pratique est nette pour les opérateurs et les consommateurs. Les garanties commerciales brèves, centrées sur des organes déterminés, exigent une preuve soignée de la défaillance couverte pendant le délai. La décision exige des documents précis: date certaine de la panne, identification de l’immatriculation, diagnostic de l’organe atteint, ordre de réparation. À défaut, « Aucune inexécution contractuelle de la venderesse n’étant démontée » peut être retenu, et la résolution échoue.
Cette ligne impose de sécuriser les parcours de réparation, notamment lors des dépôts informels ou des remorquages sans prise en charge formalisée. Elle incite aussi les professionnels à clarifier les clauses de suspension conventionnelle, faute de bénéfice du régime légal nouveau pour les contrats antérieurs. La solution, enfin, conforte l’exigence d’une corrélation étroite entre l’objet garanti et la panne alléguée, condition cardinale d’une sanction contractuelle efficace.