Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°23-20.434

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 13 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire opposait une société à un salarié et à une organisation syndicale. La cour d’appel de Caen, le 29 juin 2023, avait statué sur un litige né d’un licenciement. La société requérante formait un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La Haute juridiction estime que le moyen soulevé n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile pour rejeter sans motivation spéciale. Cette décision illustre le contrôle exercé sur l’accès au juge de cassation.

**La consécration d’un pouvoir de filtrage des pourvois**

Le rejet non spécialement motivé procède d’un contrôle préalable de la recevabilité du moyen. La Cour vérifie si le grief invoqué est sérieux. Elle rappelle que « le moyen de cassation […] n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Ce pouvoir de filtrage est expressément prévu par le code de procédure civile. L’article 1014 alinéa 1er permet d’éliminer les pourvois dilatoires ou irrecevables. La décision évite ainsi un examen inutile au fond. Elle participe à une gestion rationnelle du contentieux suprême. Cette pratique n’est pas nouvelle mais trouve ici une application rigoureuse. Elle souligne la fonction régulatrice de la Cour de cassation. Celle-ci se concentre sur les questions présentant un intérêt juridique certain. Le filtrage contribue à la sécurité juridique en écartant les requêtes infondées.

**Les limites d’un contrôle discrétionnaire et peu motivé**

L’absence de motivation spéciale peut toutefois susciter des interrogations. La décision se borne à constater le caractère non cassant du moyen. Elle ne détaille pas les raisons de cette appréciation. Le justiciable peut percevoir une forme d’opacité dans le raisonnement. Le contrôle exercé reste très discrétionnaire. La Cour n’a pas à justifier pourquoi le moyen est manifestement irrecevable. Cette brièveté est un gage d’efficacité procédurale. Elle peut cependant paraître contraire au principe du contradictoire. La doctrine souligne parfois le risque d’arbitraire. Le droit au recours effectif pourrait sembler affecté. La balance entre célérité processuelle et droits de la défense demeure délicate. La solution s’inscrit dans une tendance générale à rationaliser le pourvoi. Elle répond à l’engorgement chronique de la Cour de cassation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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