Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-14.184
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu le 27 novembre 2025 une décision rejetant un pourvoi principal et un pourvoi incident. Ces recours visaient un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 20 février 2024. Le litige opposait plusieurs requérants au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. La Cour suprême a jugé que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a appliqué l’article 1014 du code de procédure civile pour rejeter les pourvois sans motivation spéciale. Cette décision soulève la question de l’encadrement du contrôle de la Cour de cassation sur les juges du fond. Elle interroge également sur les conditions d’application des procédures de rejet non motivé.
**La confirmation d’une jurisprudence établie sur le pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond**
La décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante. Elle rappelle le principe de la souveraineté d’appréciation des juges du fond. La Cour de cassation exerce un contrôle limité à la qualification juridique des faits. Elle ne remet pas en cause l’appréciation souveraine de ces faits par les juges du fond. L’arrêt attaqué avait statué sur des demandes d’indemnisation liées à l’amiante. La Cour de cassation estime que les moyens invoqués ne révèlent aucune erreur de droit. Elle considère que la cour d’appel a correctement appliqué la loi. Le rejet non spécialement motivé intervient lorsque les moyens sont irrecevables ou infondés. La Cour applique strictement les conditions de l’article 1014 du code de procédure civile. Cette pratique juridictionnelle assure une saine administration de la justice. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les questions présentant un réel intérêt juridique.
**La portée limitée d’une décision de rejet pour l’évolution du droit de la responsabilité**
La solution adoptée n’apporte pas de précision nouvelle sur le fond du droit. Le rejet sans motivation spéciale laisse dans l’ombre les arguments des parties. Il ne permet pas de connaître le raisonnement de la Cour sur les questions soulevées. Cette décision n’a donc pas de valeur de principe en matière d’indemnisation. Elle ne modifie pas les conditions de mise en œuvre de la responsabilité. La jurisprudence antérieure concernant le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante reste inchangée. L’arrêt de la cour d’appel de Lyon devient définitif. Les critères d’indemnisation qu’il a appliqués sont ainsi consolidés. Cette décision illustre le rôle de régulateur de la Cour de cassation. Elle filtre les pourvois pour éviter l’encombrement de l’institution. Le caractère non motivé de la décision en restreint toutefois la portée doctrinale. Elle ne contribue pas à l’enrichissement de la jurisprudence sur le fond.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu le 27 novembre 2025 une décision rejetant un pourvoi principal et un pourvoi incident. Ces recours visaient un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 20 février 2024. Le litige opposait plusieurs requérants au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. La Cour suprême a jugé que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a appliqué l’article 1014 du code de procédure civile pour rejeter les pourvois sans motivation spéciale. Cette décision soulève la question de l’encadrement du contrôle de la Cour de cassation sur les juges du fond. Elle interroge également sur les conditions d’application des procédures de rejet non motivé.
**La confirmation d’une jurisprudence établie sur le pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond**
La décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante. Elle rappelle le principe de la souveraineté d’appréciation des juges du fond. La Cour de cassation exerce un contrôle limité à la qualification juridique des faits. Elle ne remet pas en cause l’appréciation souveraine de ces faits par les juges du fond. L’arrêt attaqué avait statué sur des demandes d’indemnisation liées à l’amiante. La Cour de cassation estime que les moyens invoqués ne révèlent aucune erreur de droit. Elle considère que la cour d’appel a correctement appliqué la loi. Le rejet non spécialement motivé intervient lorsque les moyens sont irrecevables ou infondés. La Cour applique strictement les conditions de l’article 1014 du code de procédure civile. Cette pratique juridictionnelle assure une saine administration de la justice. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les questions présentant un réel intérêt juridique.
**La portée limitée d’une décision de rejet pour l’évolution du droit de la responsabilité**
La solution adoptée n’apporte pas de précision nouvelle sur le fond du droit. Le rejet sans motivation spéciale laisse dans l’ombre les arguments des parties. Il ne permet pas de connaître le raisonnement de la Cour sur les questions soulevées. Cette décision n’a donc pas de valeur de principe en matière d’indemnisation. Elle ne modifie pas les conditions de mise en œuvre de la responsabilité. La jurisprudence antérieure concernant le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante reste inchangée. L’arrêt de la cour d’appel de Lyon devient définitif. Les critères d’indemnisation qu’il a appliqués sont ainsi consolidés. Cette décision illustre le rôle de régulateur de la Cour de cassation. Elle filtre les pourvois pour éviter l’encombrement de l’institution. Le caractère non motivé de la décision en restreint toutefois la portée doctrinale. Elle ne contribue pas à l’enrichissement de la jurisprudence sur le fond.