Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°24-15.802

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 16 octobre 2025, a déclaré irrecevable un pourvoi formé contre un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2024. Elle a précisé que le délai pour interjeter appel de ce jugement courrait à compter de la notification de sa propre décision. Cette solution soulève la question de l’articulation entre l’irrecevabilité du pourvoi en cassation et la réouverture des voies de recours ordinaires.

L’arrêt rappelle d’abord le principe d’une irrecevabilité non spécialement motivée. La Cour se fonde sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Ce texte dispose qu’ »il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable ». La Haute juridiction applique strictement cette disposition procédurale. Elle déclare le pourvoi irrecevable sans examiner le fond des moyens soulevés. Cette approche garantit une économie des moyens juridictionnels. Elle évite un débat substantiel lorsque la requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité. La solution est classique et respecte la lettre du code de procédure civile.

La décision opère ensuite une réouverture du délai d’appel. La Cour indique que « le délai d’appel du jugement prononcé le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris commencera à courir à compter de la notification par le greffe de la présente décision ». Cette précision s’appuie sur l’article 536 du code de procédure civile. Le mécanisme protège les droits de la défense. Il permet au justiciable, dont le pourvoi était irrecevable, de se retourner vers la voie de recours ordinaire. La solution prévient ainsi une déperdition du droit d’agir en justice. Elle compense l’échec du pourvoi par un accès préservé à l’appel.

Cette jurisprudence mérite une appréciation nuancée quant à sa valeur. D’un côté, elle assure une application rigoureuse des règles de procédure. La Cour ne transige pas avec les conditions de recevabilité du pourvoi. Elle rappelle leur caractère d’ordre public. Cette fermeté préserve l’efficacité du filtrage des pourvois. D’un autre côté, la solution peut sembler sévère pour le requérant. L’irrecevabilité est prononcée sans motivation détaillée sur les causes de celle-ci. Toutefois, la réouverture du délai d’appel atténue sensiblement cette rigueur. Elle réintègre le justiciable dans le circuit des voies de recours ordinaires. L’équilibre trouvé concilie célérité procédurale et garantie des droits.

La portée de l’arrêt confirme une jurisprudence établie en matière de délais. La solution s’inscrit dans une ligne constante de la Cour de cassation. Celle-ci veille à ce qu’une irrecevabilité en cassation ne prive pas indûment de l’appel. L’article 536 du code de procédure civile trouve ici une application protectrice. La décision a une valeur générale pour les pourvois déclarés irrecevables. Elle sécurise les praticiens sur les conséquences d’une telle issue procédurale. Le justiciable dispose d’une nouvelle chance de faire valoir ses prétentions devant une juridiction d’appel. Cette jurisprudence participe à la sécurité juridique des procédures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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