Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°23-15.637

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 16 octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un particulier avait assigné une société en responsabilité contractuelle. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 mars 2022, avait rejeté sa demande. Le demandeur forma un pourvoi. La Haute juridiction estime que le moyen soulevé n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. La solution retenue soulève la question de l’encadrement du pouvoir de rejet non motivé par la Cour de cassation. Elle invite à en mesurer les implications procédurales et les garanties offertes aux justiciables.

**I. La consécration d’un pouvoir discrétionnaire de filtrage des pourvois**

La décision illustre l’exercice par la Cour de cassation de sa faculté de rejet succinct. Le juge suprême estime que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation, discrétionnaire, fonde le recours à la procédure simplifiée. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre légal. Il permet d’éviter l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires ou irrecevables. La formulation retenue est conforme à la jurisprudence constante. Elle rappelle que la Cour conserve la maîtrise de son office. Ce pouvoir de filtrage est essentiel à l’efficacité de la justice suprême.

La décision s’inscrit dans une logique d’économie procédurale. Le rejet non spécialement motivé évite une analyse approfondie du moyen. La Cour juge son irrecevabilité ou son manque de sérieux manifeste. Cette pratique est ancienne et régulièrement employée. Elle répond à l’impératif de célérité dans le traitement des pourvois. Le contrôle de la Cour porte sur l’admission même du débat. Elle écarte ainsi les requêtes ne présentant aucun intérêt juridique substantiel. Cette sélection préalable est une condition du bon fonctionnement de l’institution.

**II. Les limites procédurales d’une décision au formalisme épuré**

L’emploi de cette procédure soulève la question des droits de la défense. Le justiciable voit son pourvoi rejeté sans motivation circonstanciée. La décision se borne à constater l’absence de nature à entraîner la cassation. Le demandeur peut éprouver une difficulté à comprendre les raisons exactes du rejet. La Cour de cassation a cependant précisé les conditions de ce rejet. Elle exige que l’absence de fondement du moyen soit manifeste. Cette exigence constitue une garantie minimale pour le requérant. Elle empêche un usage arbitraire de la procédure simplifiée.

La portée de cette jurisprudence demeure strictement encadrée. Le rejet non spécialement motivé ne préjuge pas du fond du droit. Il constitue uniquement un refus d’examiner le pourvoi au fond. La solution ne crée pas une jurisprudence substantielle sur la question soulevée. Elle se distingue ainsi d’un arrêt de rejet classique. La décision reste néanmoins susceptible de recours devant la Cour européenne des droits de l’homme. La brièveté de la motivation doit respecter le droit à un procès équitable. L’exigence de manifestation du défaut de fondement assure ce respect. Elle garantit que le filtrage ne devient pas un déni de justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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