Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 20 novembre 2025, n°21-25.751
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 20 novembre 2025, a autorisé une partie à former un désaveu contre son avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. L’avocat avait déposé un acte de désistement partiel dans un pourvoi sans mandat. La requête en autorisation était signée par la partie et par son avocat à la Cour de cassation. La juridiction suprême a jugé la demande recevable et l’a accueillie. Cette décision tranche la question de l’accès à la procédure de désaveu pour un acte d’avocat aux Conseils.
La procédure de désaveu est une voie exceptionnelle. Elle permet à une partie de répudier un acte accompli par un officier ministériel sans mandat. L’article 417 du code de procédure civile en fixe le cadre. La demande doit être autorisée par la Cour de cassation. En l’espèce, un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation avait déposé un désistement partiel. La partie concernée a sollicité l’autorisation de le désavouer. La requête était signée par elle-même et par son avocat à la Cour. La Cour a estimé que la demande méritait instruction et l’a autorisée. Cette solution rappelle les conditions strictes de cette procédure.
L’arrêt confirme la nature juridictionnelle de l’autorisation préalable. La Cour exerce un contrôle sur la recevabilité de la demande. Elle vérifie si l’acte incriminé entre dans la liste de l’article 417 du code de procédure civile. Elle s’assure aussi du respect des formalités requises. La requête doit être signée par la partie et par un avocat à la Cour. La décision souligne que “la requête a été signée, conformément à l’article 2 du titre IX de la seconde partie du règlement du 28 juin 1738, par la partie elle-même et par la SCP Jean-Philippe Caston qui s’est constituée pour elle”. Le juge valide ainsi la régularité formelle de la demande. Cette étape préalable est une garantie contre les désaveux abusifs. Elle protège l’autorité des actes des officiers ministériels.
La solution insiste sur le caractère nécessaire d’un mandat. L’avocat aux Conseils a agi sans instructions de son client. Le désistement partiel est un acte qui engage la procédure. Il affecte directement les droits de la partie. La Cour valide le principe selon lequel un tel acte ne peut être accompli sans mandat. L’arrêt rappelle ainsi une exigence fondamentale de la relation d’avocat à client. Le désaveu apparaît comme le remède approprié à cette irrégularité. La Cour juge que la demande “tend à autoriser la requérante à désavouer un officier ministériel pour l’un des actes énumérés par l’article 417 du code de procédure civile”. La qualification de l’acte est donc essentielle.
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle réaffirme la rigueur des règles gouvernant la représentation devant la Cour de cassation. L’arrêt ne crée pas une nouvelle jurisprudence. Il applique des textes anciens avec une grande exactitude. Le règlement de 1738 et le code de procédure civile sont combinés. Cette continuité historique assure la sécurité juridique. La solution préserve l’équilibre entre la protection des parties et la stabilité des actes procéduraux. Elle évite qu’un acte irrégulier ne produise des effets définitifs. Le désaveu permet de rétablir une situation conforme à la volonté du client.
La valeur de l’arrêt réside dans sa clarté et sa concision. La Cour ne s’étend pas sur les motifs. Elle constate simplement que les conditions légales sont remplies. Cette approche minimaliste est caractéristique des décisions sur l’autorisation de désaveu. Elle souligne le caractère exceptionnel de la voie ouverte. La décision n’est pas critiquable sur le plan technique. Elle applique la loi avec une parfaite orthodoxie. On peut toutefois s’interroger sur son effectivité pratique. L’autorisation n’est qu’une première étape. La partie devra encore réussir l’action en désaveu au fond. La réussite finale n’est pas garantie par la présente autorisation.
L’arrêt peut susciter une réflexion sur la relation de mandat. La confiance entre l’avocat et son client est un pilier de la procédure. Cet incident révèle une rupture manifeste de cette confiance. Le droit offre un recours mais la relation professionnelle est déjà altérée. La solution juridique est satisfaisante. Elle ne peut cependant réparer entièrement les conséquences de l’acte irrégulier. Le désistement partiel a pu affecter la position procédurale de la partie. Le désaveu futur annulera-t-il rétroactivement cet acte ? La question reste ouverte. La décision actuelle se limite à ouvrir la voie à cette réparation. Elle remplit ainsi son office en permettant un contrôle juridictionnel complet.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 20 novembre 2025, a autorisé une partie à former un désaveu contre son avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. L’avocat avait déposé un acte de désistement partiel dans un pourvoi sans mandat. La requête en autorisation était signée par la partie et par son avocat à la Cour de cassation. La juridiction suprême a jugé la demande recevable et l’a accueillie. Cette décision tranche la question de l’accès à la procédure de désaveu pour un acte d’avocat aux Conseils.
La procédure de désaveu est une voie exceptionnelle. Elle permet à une partie de répudier un acte accompli par un officier ministériel sans mandat. L’article 417 du code de procédure civile en fixe le cadre. La demande doit être autorisée par la Cour de cassation. En l’espèce, un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation avait déposé un désistement partiel. La partie concernée a sollicité l’autorisation de le désavouer. La requête était signée par elle-même et par son avocat à la Cour. La Cour a estimé que la demande méritait instruction et l’a autorisée. Cette solution rappelle les conditions strictes de cette procédure.
L’arrêt confirme la nature juridictionnelle de l’autorisation préalable. La Cour exerce un contrôle sur la recevabilité de la demande. Elle vérifie si l’acte incriminé entre dans la liste de l’article 417 du code de procédure civile. Elle s’assure aussi du respect des formalités requises. La requête doit être signée par la partie et par un avocat à la Cour. La décision souligne que “la requête a été signée, conformément à l’article 2 du titre IX de la seconde partie du règlement du 28 juin 1738, par la partie elle-même et par la SCP Jean-Philippe Caston qui s’est constituée pour elle”. Le juge valide ainsi la régularité formelle de la demande. Cette étape préalable est une garantie contre les désaveux abusifs. Elle protège l’autorité des actes des officiers ministériels.
La solution insiste sur le caractère nécessaire d’un mandat. L’avocat aux Conseils a agi sans instructions de son client. Le désistement partiel est un acte qui engage la procédure. Il affecte directement les droits de la partie. La Cour valide le principe selon lequel un tel acte ne peut être accompli sans mandat. L’arrêt rappelle ainsi une exigence fondamentale de la relation d’avocat à client. Le désaveu apparaît comme le remède approprié à cette irrégularité. La Cour juge que la demande “tend à autoriser la requérante à désavouer un officier ministériel pour l’un des actes énumérés par l’article 417 du code de procédure civile”. La qualification de l’acte est donc essentielle.
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle réaffirme la rigueur des règles gouvernant la représentation devant la Cour de cassation. L’arrêt ne crée pas une nouvelle jurisprudence. Il applique des textes anciens avec une grande exactitude. Le règlement de 1738 et le code de procédure civile sont combinés. Cette continuité historique assure la sécurité juridique. La solution préserve l’équilibre entre la protection des parties et la stabilité des actes procéduraux. Elle évite qu’un acte irrégulier ne produise des effets définitifs. Le désaveu permet de rétablir une situation conforme à la volonté du client.
La valeur de l’arrêt réside dans sa clarté et sa concision. La Cour ne s’étend pas sur les motifs. Elle constate simplement que les conditions légales sont remplies. Cette approche minimaliste est caractéristique des décisions sur l’autorisation de désaveu. Elle souligne le caractère exceptionnel de la voie ouverte. La décision n’est pas critiquable sur le plan technique. Elle applique la loi avec une parfaite orthodoxie. On peut toutefois s’interroger sur son effectivité pratique. L’autorisation n’est qu’une première étape. La partie devra encore réussir l’action en désaveu au fond. La réussite finale n’est pas garantie par la présente autorisation.
L’arrêt peut susciter une réflexion sur la relation de mandat. La confiance entre l’avocat et son client est un pilier de la procédure. Cet incident révèle une rupture manifeste de cette confiance. Le droit offre un recours mais la relation professionnelle est déjà altérée. La solution juridique est satisfaisante. Elle ne peut cependant réparer entièrement les conséquences de l’acte irrégulier. Le désistement partiel a pu affecter la position procédurale de la partie. Le désaveu futur annulera-t-il rétroactivement cet acte ? La question reste ouverte. La décision actuelle se limite à ouvrir la voie à cette réparation. Elle remplit ainsi son office en permettant un contrôle juridictionnel complet.