Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-11.046
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 6 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un propriétaire, assuré contre les dégâts des eaux, subit un sinistre dans son immeuble. Il assigne en responsabilité son assureur ainsi que les assureurs de l’auteur présumé des dégâts, un locataire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 14 décembre 2023, déboute le propriétaire de ses demandes. Ce dernier forme un pourvoi en cassation. La Haute juridiction estime que les moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. La décision soulève la question des conditions d’application du rejet non spécialement motivé par la Cour de cassation. Elle permet d’envisager le contrôle exercé sur l’admission des moyens au pourvoi.
**Le rejet non spécialement motivé, une prérogative discrétionnaire de la Cour de cassation**
La Cour de cassation use de son pouvoir de rejet sans motivation étendue. Elle constate que les moyens invoqués « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule laconique caractérise l’application de l’article 1014 du code de procédure civile. Le texte autorise ce type de décision lorsque le pourvoi n’est pas sérieux. La Cour apprécie ainsi souverainement la qualité juridique des arguments présentés. Elle opère un filtrage des requêtes qu’elle estime irrecevables ou mal fondées. Cette pratique allège sa charge de travail. Elle lui permet de se concentrer sur les questions méritant un examen approfondi.
Le contrôle exercé reste toutefois minimaliste. La Cour ne détaille pas en quoi les moyens manquent de consistance. Elle se borne à un constat d’évidence. Cette absence de motivation protège l’autorité de ses décisions. Elle évite de donner prise à une critique sur le fond du rejet. Le justiciable peut néanmoins s’en trouver frustré. Il ne reçoit aucune explication sur le rejet de son pourvoi. La décision illustre le caractère éminemment discrétionnaire de cette procédure. La Cour conserve une maîtrise entière sur l’accès à son office.
**Une pratique aux implications procédurales et substantielles**
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle rappelle la rigueur exigée dans la rédaction des moyens en cassation. Un pourvoi doit soulever une question de droit sérieuse et nouvelle. À défaut, il s’expose à un rejet sommaire. Cette sévérité incite les avocats à une grande prudence. Elle les contraint à un travail de sélection et de formulation des arguments. La pratique contribue à la bonne administration de la justice suprême. Elle évite l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires ou infondés.
Sur le fond, la décision laisse dans l’ombre la problématique assurantielle initiale. Le rejet sans motivation empêche toute clarification du droit applicable. Les questions relatives à l’action directe ou à la solidarité entre assureurs ne sont pas traitées. La solution du litige au fond est ainsi définitivement fixée par l’arrêt d’appel. La Cour de cassation valide implicitement la solution des juges du fond. Elle estime que leur décision ne mérite pas d’être censurée. Cette approche renforce l’autorité de la chose jugée en appel. Elle confirme également le rôle de la Cour comme gardienne de la loi, et non comme troisième degré de juridiction.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 6 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un propriétaire, assuré contre les dégâts des eaux, subit un sinistre dans son immeuble. Il assigne en responsabilité son assureur ainsi que les assureurs de l’auteur présumé des dégâts, un locataire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 14 décembre 2023, déboute le propriétaire de ses demandes. Ce dernier forme un pourvoi en cassation. La Haute juridiction estime que les moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. La décision soulève la question des conditions d’application du rejet non spécialement motivé par la Cour de cassation. Elle permet d’envisager le contrôle exercé sur l’admission des moyens au pourvoi.
**Le rejet non spécialement motivé, une prérogative discrétionnaire de la Cour de cassation**
La Cour de cassation use de son pouvoir de rejet sans motivation étendue. Elle constate que les moyens invoqués « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule laconique caractérise l’application de l’article 1014 du code de procédure civile. Le texte autorise ce type de décision lorsque le pourvoi n’est pas sérieux. La Cour apprécie ainsi souverainement la qualité juridique des arguments présentés. Elle opère un filtrage des requêtes qu’elle estime irrecevables ou mal fondées. Cette pratique allège sa charge de travail. Elle lui permet de se concentrer sur les questions méritant un examen approfondi.
Le contrôle exercé reste toutefois minimaliste. La Cour ne détaille pas en quoi les moyens manquent de consistance. Elle se borne à un constat d’évidence. Cette absence de motivation protège l’autorité de ses décisions. Elle évite de donner prise à une critique sur le fond du rejet. Le justiciable peut néanmoins s’en trouver frustré. Il ne reçoit aucune explication sur le rejet de son pourvoi. La décision illustre le caractère éminemment discrétionnaire de cette procédure. La Cour conserve une maîtrise entière sur l’accès à son office.
**Une pratique aux implications procédurales et substantielles**
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle rappelle la rigueur exigée dans la rédaction des moyens en cassation. Un pourvoi doit soulever une question de droit sérieuse et nouvelle. À défaut, il s’expose à un rejet sommaire. Cette sévérité incite les avocats à une grande prudence. Elle les contraint à un travail de sélection et de formulation des arguments. La pratique contribue à la bonne administration de la justice suprême. Elle évite l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires ou infondés.
Sur le fond, la décision laisse dans l’ombre la problématique assurantielle initiale. Le rejet sans motivation empêche toute clarification du droit applicable. Les questions relatives à l’action directe ou à la solidarité entre assureurs ne sont pas traitées. La solution du litige au fond est ainsi définitivement fixée par l’arrêt d’appel. La Cour de cassation valide implicitement la solution des juges du fond. Elle estime que leur décision ne mérite pas d’être censurée. Cette approche renforce l’autorité de la chose jugée en appel. Elle confirme également le rôle de la Cour comme gardienne de la loi, et non comme troisième degré de juridiction.