Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°23-20.118

Un salarié avait engagé une action en reconnaissance de son état de harcèlement moral. La juridiction prud’homale puis la Cour d’appel de Bordeaux, le 15 juin 2023, avaient rejeté sa demande. Le salarié forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 13 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejeta ce pourvoi. Elle estima que le moyen invoqué n’était “manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Elle appliqua en conséquence l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour statuer sans motivation spéciale. Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des griefs et rappelle les effets procéduraux d’un moyen irrecevable.

La Cour opère un filtrage rigoureux des pourvois par l’appréciation de la nature du moyen. L’arrêt retient que le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Cette formule consacre le pouvoir souverain de la Cour pour apprécier la pertinence intrinsèque d’un grief. Elle vérifie si le moyen, pris dans son économie générale, pourrait justifier l’annulation de la décision attaquée. Ce contrôle préalable s’exerce in abstracto, sans examen approfondi du fond. Il permet d’écarter les pourvois dilatoires ou fondés sur des arguments juridiquement infondés. La Cour assure ainsi une bonne administration de la justice et préserve l’autorité des juges du fond.

Le rejet non spécialement motivé constitue la sanction procédurale d’un moyen irrecevable. L’arrêt applique strictement l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Cour “n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée”. Ce dispositif procédural allège la charge de travail de la haute juridiction. Il évite une motivation détaillée lorsque le pourvoi ne présente aucun intérêt juridique sérieux. Cette pratique est ancienne mais trouve une actualité dans la recherche d’efficacité procédurale. Elle souligne que l’accès à la Cour de cassation n’ouvre pas automatiquement un débat méritant une réponse motivée.

Cette décision confirme une jurisprudence constante sur les pouvoirs de la Cour. Le contrôle du caractère sérieux du moyen relève de son office traditionnel. La solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence bien établie. Elle rappelle que la Cour n’est pas tenue d’examiner au fond tout grief formulé. Cette position est essentielle pour le filtrage des pourvois et la sécurité juridique. Elle prévient l’encombrement du rôle de la Cour par des demandes futiles. La décision renforce ainsi l’efficacité du contrôle de cassation.

La portée de l’arrêt demeure cependant limitée à une application procédurale stricte. La solution ne crée pas une nouvelle cause d’irrecevabilité. Elle se borne à appliquer un texte de procédure existant. Son impact sur le droit substantiel du harcèlement moral est donc nul. L’arrêt ne préjuge en rien du bien-fondé des allégations du salarié. Il se contente de refuser l’examen de son pourvoi au regard de sa formulation. Cette décision reste une simple mesure d’administration judiciaire. Elle ne doit pas être interprétée comme un infléchissement de la jurisprudence sur le fond du droit social.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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