Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°24-60.230

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, a rejeté un pourvoi formé contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles. Cette dernière avait refusé le renouvellement d’une inscription sur la liste des médiateurs. Le rejet était fondé sur l’insuffisance des justificatifs relatifs à la pratique et à la formation de la requérante. La Cour de cassation a examiné le grief tiré de la méconnaissance de la procédure de consultation préalable. Elle a estimé que le procès-verbal de la commission restreinte établissait que les magistrats chargés de suivre l’activité des médiateurs avaient bien été entendus. L’arrêt confirme ainsi les conditions strictes d’accès à la liste des médiateurs et valide le contrôle restreint du juge sur le respect des formes procédurales. Il soulève la question de l’équilibre entre le pouvoir discrétionnaire des cours d’appel et les garanties procédurales des candidats.

**I. La confirmation d’un contrôle limité sur le pouvoir discrétionnaire des cours d’appel**

L’arrêt illustre la marge d’appréciation reconnue aux juridictions pour apprécier les conditions d’inscription. Le décret du 9 octobre 2017 subordonne l’inscription à la justification d’une pratique et d’une formation suffisantes. La cour d’appel de Versailles a exercé ce pouvoir en estimant les justificatifs produits insuffisants. La Cour de cassation se refuse à réexaminer cette appréciation concrète. Elle rappelle ainsi la nature discrétionnaire de la décision de l’assemblée générale des magistrats. Le contrôle du juge judiciaire se limite dès lors à la régularité formelle de la procédure suivie. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle reconnaît aux cours d’appel une compétence d’appréciation souveraine sur la qualité des candidats. La Cour de cassation veille seulement à l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. Cette approche garantit l’autorité et l’indépendance des juridictions dans la composition de leurs listes.

**II. La validation d’une régularité procédurale établie par des éléments formels**

La Cour opère un contrôle strict du respect des formes prescrites par le décret. L’article 5 impose l’audition préalable du magistrat chargé de suivre l’activité des médiateurs. Le requérant soutenait l’absence de preuve de cette consultation. La Cour écarte ce grief en se fondant sur le procès-verbal de la commission restreinte. Ce document mentionnait nommément que les magistrats concernés avaient été entendus. La solution affirme qu’un acte écrit régulier fait foi de son contenu. Elle démontre une exigence de preuve formelle pour établir la régularité procédurale. Le juge ne recherche pas si l’avis a été effectivement pris en compte. Il vérifie seulement que la formalité a été accomplie. Cette interprétation restrictive protège la sécurité juridique des décisions collégiales. Elle évite les contestations systématiques sur le déroulement interne des délibérations. La Cour privilégie ainsi la présomption de régularité des actes juridictionnels.

**La portée de l’arrêt réside dans le renforcement des prérogatives des cours d’appel.** Il consacre leur autonomie pour sélectionner les médiateurs. Le contrôle de la Cour de cassation reste cantonné aux vices de forme patents. Cette position peut sembler favorable à une administration efficace de la justice. Elle limite cependant les voies de recours offertes aux candidats évincés. La décision place la charge de la preuve procédurale sur le requérant. Elle exige de celui-ci qu’il démontre l’irrégularité formelle. L’équilibre entre efficacité et droits de la défense mérite réflexion. La solution adoptée assure la stabilité des listes établies. Elle pourrait toutefois appeler un aménagement des garanties procédurales. Une motivation plus détaillée des refus d’inscription serait souhaitable. Elle permettrait un contrôle plus substantiel tout en respectant le pouvoir discrétionnaire des juges.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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