Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-17.621
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, casse un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 21 mai 2024. La juridiction d’appel avait déclaré inopposable à un employeur une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle. Elle estimait que le délai de trente jours imparti à l’employeur pour consulter et compléter le dossier n’avait pas été respecté. La Cour de cassation, saisie par la caisse primaire d’assurance maladie, devait déterminer si l’inobservation de ce premier délai entraînait nécessairement l’inopposabilité de la décision. Elle rappelle la procédure fixée par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. La solution retenue précise la sanction attachée au non-respect des phases de consultation du dossier.
**La clarification des délais procéduraux en matière de reconnaissance des maladies professionnelles**
L’arrêt opère une distinction essentielle entre les différentes phases de la procédure contradictoire. Le texte prévoit une période de quarante jours francs de mise à disposition du dossier. Les trente premiers jours permettent la consultation, l’enrichissement du dossier et la formulation d’observations. Les dix derniers jours n’autorisent que la consultation et les observations. La cour d’appel avait considéré que le point de départ du délai global de quarante jours était la réception de l’information par le destinataire. Elle en avait déduit que l’employeur n’avait pas joui d’un délai plein de trente jours, rendant la décision inopposable. La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle affirme que « le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours […] commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi ». L’erreur de la cour d’appel est ainsi rectifiée sur le point de départ du délai.
La Haute juridiction précise surtout la sanction applicable. Elle consacre une hiérarchie entre les deux phases de consultation. Seul le non-respect du délai final de dix jours est sanctionné par l’inopposabilité. La Cour énonce que « seule l’inobservation du dernier délai de dix jours […] est sanctionnée par l’inopposabilité ». L’inobservation du délai de trente jours, constatée par les juges du fond, est donc dépourvue de conséquence sur l’opposabilité de la décision. Cette interprétation restrictive des sanctions protège la sécurité des décisions des caisses. Elle évite qu’une irrégularité mineure sur la première phase ne remette en cause l’ensemble de la procédure.
**La consolidation de la sécurité juridique des décisions des caisses d’assurance maladie**
La portée de l’arrêt est immédiate pour la solution du litige. En censurant la cour d’appel, la Cour de cassation réaffirme la validité de la décision de prise en charge. La solution s’inscrit dans une logique de sécurité juridique et de célérité procédurale. Le législateur a institué une procédure contradictoire rigoureuse pour garantir les droits de l’employeur. Cette protection ne doit pas se transformer en un formalisme excessif permettant de contester systématiquement les décisions. En limitant la sanction d’inopposabilité au seul manquement relatif aux dix derniers jours, la Cour assure une stabilité des situations juridiques. La caisse peut s’appuyer sur une décision de reconnaissance dès lors que l’employeur a pu, in fine, consulter le dossier complet et présenter ses observations.
Cette décision s’aligne sur une jurisprudence récente et constante. La Cour se réfère explicitement à un arrêt du 5 juin 2025 qui avait posé le même principe. Elle conforte ainsi une lecture pragmatique de l’article R. 461-10. L’objectif est de préserver l’efficacité du système de réparation des maladies professionnelles. Le délai de dix jours est jugé suffisant pour exercer utilement les droits de la défense sur un dossier désormais complet. Cette approche équilibre le principe du contradictoire et les impératifs de bonne administration. Elle guide les juridictions du fond dans l’examen des recours contre les décisions de prise en charge. Elle limite les possibilités de contestation fondées sur de simples vices de procédure sans incidence sur les droits substantiels des parties.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, casse un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 21 mai 2024. La juridiction d’appel avait déclaré inopposable à un employeur une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle. Elle estimait que le délai de trente jours imparti à l’employeur pour consulter et compléter le dossier n’avait pas été respecté. La Cour de cassation, saisie par la caisse primaire d’assurance maladie, devait déterminer si l’inobservation de ce premier délai entraînait nécessairement l’inopposabilité de la décision. Elle rappelle la procédure fixée par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. La solution retenue précise la sanction attachée au non-respect des phases de consultation du dossier.
**La clarification des délais procéduraux en matière de reconnaissance des maladies professionnelles**
L’arrêt opère une distinction essentielle entre les différentes phases de la procédure contradictoire. Le texte prévoit une période de quarante jours francs de mise à disposition du dossier. Les trente premiers jours permettent la consultation, l’enrichissement du dossier et la formulation d’observations. Les dix derniers jours n’autorisent que la consultation et les observations. La cour d’appel avait considéré que le point de départ du délai global de quarante jours était la réception de l’information par le destinataire. Elle en avait déduit que l’employeur n’avait pas joui d’un délai plein de trente jours, rendant la décision inopposable. La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle affirme que « le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours […] commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi ». L’erreur de la cour d’appel est ainsi rectifiée sur le point de départ du délai.
La Haute juridiction précise surtout la sanction applicable. Elle consacre une hiérarchie entre les deux phases de consultation. Seul le non-respect du délai final de dix jours est sanctionné par l’inopposabilité. La Cour énonce que « seule l’inobservation du dernier délai de dix jours […] est sanctionnée par l’inopposabilité ». L’inobservation du délai de trente jours, constatée par les juges du fond, est donc dépourvue de conséquence sur l’opposabilité de la décision. Cette interprétation restrictive des sanctions protège la sécurité des décisions des caisses. Elle évite qu’une irrégularité mineure sur la première phase ne remette en cause l’ensemble de la procédure.
**La consolidation de la sécurité juridique des décisions des caisses d’assurance maladie**
La portée de l’arrêt est immédiate pour la solution du litige. En censurant la cour d’appel, la Cour de cassation réaffirme la validité de la décision de prise en charge. La solution s’inscrit dans une logique de sécurité juridique et de célérité procédurale. Le législateur a institué une procédure contradictoire rigoureuse pour garantir les droits de l’employeur. Cette protection ne doit pas se transformer en un formalisme excessif permettant de contester systématiquement les décisions. En limitant la sanction d’inopposabilité au seul manquement relatif aux dix derniers jours, la Cour assure une stabilité des situations juridiques. La caisse peut s’appuyer sur une décision de reconnaissance dès lors que l’employeur a pu, in fine, consulter le dossier complet et présenter ses observations.
Cette décision s’aligne sur une jurisprudence récente et constante. La Cour se réfère explicitement à un arrêt du 5 juin 2025 qui avait posé le même principe. Elle conforte ainsi une lecture pragmatique de l’article R. 461-10. L’objectif est de préserver l’efficacité du système de réparation des maladies professionnelles. Le délai de dix jours est jugé suffisant pour exercer utilement les droits de la défense sur un dossier désormais complet. Cette approche équilibre le principe du contradictoire et les impératifs de bonne administration. Elle guide les juridictions du fond dans l’examen des recours contre les décisions de prise en charge. Elle limite les possibilités de contestation fondées sur de simples vices de procédure sans incidence sur les droits substantiels des parties.